Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 16 novembre 2015 (cas Tribunal des Conflits, , 16/11/2015, C4026, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution16 novembre 2015
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 juin 2015, l'expédition de la décision du 10 juin 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi des requêtes des sociétés Fairvesta International GmbH, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta Vermogensverwaltung International AG tendant à l'annulation de communiqués publiés par l'Autorité des marchés financiers et du refus de les rectifier, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice en résultant, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2015, le mémoire présenté pour les sociétés Fairvesta International GmbH, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta Vermogensverwaltung International AG tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente et à ce que soit mise à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, par les motifs que les communiqués litigieux et le refus de les modifier sont des décisions individuelles qui visent des professionnels relevant du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Canas , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Foussard - Froger pour la société Fairvesta International GmbH et autres,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;


Considérant que la société de droit allemand Fairvesta International GmbH a, à compter de 2009, commercialisé en France, par l'intermédiaire d'agents immobiliers et de conseillers en gestion du patrimoine, des produits de placements immobiliers, dénommés Mercatus VIII, Lumis et Chronos, prenant la forme de prises de participation dans des sociétés ayant pour objet l'acquisition, la gestion ou le négoce d'immeubles ; que, le 21 juillet 2011, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié sur son site Internet...

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