Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 16 octobre 2006 (cas Tribunal des Conflits, , 16/10/2006, C3533, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution16 octobre 2006
JuridictionTribunal des conflits

Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 avril 2006, l'expédition de l'ordonnance du 6 mars 2006 par laquelle le juge du tribunal de grande instance de Rochefort, saisi d'une demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de l'île d'Oléron correspondant à des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères dues à la régie Oléron Déchets, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2005 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 19 juin 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à ce que soit reconnue la compétence des tribunaux de l'ordre administratif par les motifs que le litige est provoqué par un acte relatif à l'organisation d'un service public industriel et commercial détachable des rapports de droit privé existants entre le service et les usagers ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la S.A. Camping Les Grosses Pierres qui n'a pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2333-76 et L. 2333-77 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen , membre du Tribunal,

- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il résulte des articles L.2333-76 et L.2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette...

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