Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 18 avril 2005 (cas Tribunal des Conflits, , 18/04/2005, C3417, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution18 avril 2005
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 mars 2004, l'expédition de la décision du 16 avril 2003 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, saisie d'une demande de M. X tendant à ce que le bénéfice du renouvellement de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne lui soit reconnu à compter du 1er octobre 1999 et non du 1er mars 2000, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 juin 2000 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 9 avril 2004, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente pour connaître du litige par les motifs que le 6° de l'article 13 du décret du 31 décembre 1977 confie à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) le soin de fixer, le cas échéant, le point de départ de l'attribution de l'allocation et sa durée, et que le tribunal du contentieux de l'incapacité est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la COTOREP ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X et au président du conseil général de l'Aveyron qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 323-11 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Dominique Commaret, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, actuellement codifié aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, a institué l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne ; qu'en vertu de l'article 41 de cette loi, puis des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général décide de l'octroi de cette allocation et ses...

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