Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 19 mars 2007 (cas Tribunal des Conflits, , 19/03/2007, C3594, Inédit au recueil Lebon)

Date de Résolution19 mars 2007
JuridictionTribunal des conflits

Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 juillet 2006, la requête présentée par la société anonyme FRANCE TELECOM tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de l'action en paiement de la somme de 70.291,03 euros, qu'elle a introduite à l'encontre de l'Etat à la suite du refus du tribunal de grande instance d'Ajaccio de s'acquitter des factures relatives à la location et à l'utilisation de lignes analogiques mise à disposition de cette juridiction, et, en conséquence, déclare nulle et non avenue l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 13 mars 2006 ;

Vu ladite ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2005 du président du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté la requête de la société FRANCE TELECOM, comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu, enregistré le 25 juillet 2006, le mémoire présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice qui s'en remet à la sagesse du Tribunal ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Louis Gallet , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que le contrat afférent à la fourniture de services de télécommunications, allégué par la société FRANCE TELECOM au soutien de son action en paiement de la somme de 70.291,03 euros dirigée contre l'Etat à la suite du refus des chefs du tribunal de grande instance d'Ajaccio de s'acquitter du montant des factures relatives à la location et à l'utilisation des lignes analogiques qui auraient été mises à la disposition de la juridiction, constitue un marché entrant dans le...

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