Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 19 janvier 2004 (cas Tribunal des Conflits, , 19/01/2004, C3393, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution19 janvier 2004
JuridictionTribunal des conflits

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 août 2003, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant Mmes X, Y, Z, A, B et MM. C, D, X et E à la commune de Saint-Chamond (Loire) devant le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond ;

Vu le déclinatoire présenté le 3 mars 2003 par le préfet de la Loire, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant les anciens salariés de l'Ecole de musique de Saint-Chamond à la commune pour les motifs que le litige met en cause la responsabilité de la commune pour ne pas avoir repris, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail de ces salariés employés, jusqu'à leur licenciement pour motif économique, par l'association Ecole de musique de Saint-Chamond ; que si, dans l'hypothèse où il trouve à s'appliquer, l'article L. 122-12 du code du travail prévoit la reprise des contrats de travail, ceux-ci ne peuvent être, lorsque l'activité est transférée à une commune, que des contrats relevant du droit public ; que la juridiction administrative est donc compétente pour connaître du litige ;

Vu le jugement du 23 juin 2003 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2003 par lequel le préfet de la Loire a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 15 juillet 2003 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond a sursis à toute procédure ;

Vu, enregistré le 8 août 2003, le mémoire présenté par Mme X et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que la rupture des contrats de travail a eu pour cause le transfert d'activité ; qu'à ce titre, la commune était tenue de respecter les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; que l'examen des conditions de cette rupture et donc du respect par la commune des obligations imposées par l'article L. 122-12 du code du travail relève de la compétence du juge judiciaire ;

Vu, enregistrées le 15 septembre 2003, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la directive n°...

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