Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 19 janvier 2004 (cas Tribunal des Conflits, , 19/01/2004, C3386)

Date de Résolution19 janvier 2004
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 juin 2003, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SOCIETE CLPK AIRCRAFT FUNDING à Aéroports de Paris devant le tribunal de commerce de Paris à la suite des décisions, en date du 6 février 2003, de rétention de deux aéronefs lui appartenant, en raison du non paiement, par l'exploitant de ces aéronefs, des redevances aéroportuaires ;

Vu le déclinatoire de compétence, en date du 28 février 2003, présenté par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que l'organisation, le fonctionnement et l'activité d'Aéroports de Paris relèvent d'une mission de service public, que le litige a pour origine le défaut de paiement des redevances aéroportuaires revenant à l'établissement public qui sont perçues par un comptable public et que le droit de rétention exercé par Aéroports de Paris est l'utilisation d'une prérogative de puissance publique et ne saurait revêtir le caractère d'une voie de fait ;

Vu le jugement du 31 mars 2003 par lequel le tribunal de commerce a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2003 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistrées le 25 août 2003, les observations déposées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu, enregistré le 10 septembre 2003, le mémoire présenté pour Aéroports de Paris tendant, à titre principal, à ce que le Tribunal dise n'y avoir lieu à statuer, l'objet du litige ayant disparu dès lors que le requérant a obtenu satisfaction, la levée de la rétention des deux aéronefs de la SOCIETE CLPK AIRCRAFT FUNDING ayant été ordonnée le 19 juillet 2003, et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que les décisions de rétention des aéronefs ont été adoptées par le directeur général d'Aéroports de Paris en sa qualité de commandant de l'aérodrome chargé des services de sécurité de la navigation aérienne ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2003, le mémoire présenté pour la SOCIETE CLPK AIRCRAFT FUNDING tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que la rétention des deux aéronefs lui appartenant a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété constitutive d'une voie de fait et que le litige sur la réparation du préjudice qui en est résulté relève de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT