Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 24 avril 2017 (cas Tribunal des Conflits, , 24/04/2017, C4077)

Date de Résolution24 avril 2017
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 novembre 2016, l'expédition de la décision du 4 novembre 2016 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi, par un arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles, de la question de la légalité de la délibération du conseil d'administration de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris - région parisienne du 22 novembre 2011 portant désignation des membres de la commission de recours amiable, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 28 décembre 2016, le mémoire déposé par la SCP Gatineau, Fattaccini pour l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de la légalité de la délibération du 22 novembre 2011, par le motif que cette délibération, ayant trait à la composition de la commission de recours amiable, affecte nécessairement la relation avec les usagers du service du recouvrement des cotisations sociales et constitue, dès lors, une décision touchant à l'organisation de ce service public ;

Vu, enregistré le 10 janvier 2017, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire, par le motif que la désignation des membres de la commission de recours amiable de l'URSSAF se rapporte à l'organisation et au fonctionnement internes de cette institution ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société B. Braun Medical, au ministre de la justice et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal ;
- les conclusions de Mme Cortot-Boucher, rapporteur public ;


Considérant que, contestant le redressement opéré par l'URSSAF de Paris - région parisienne au titre des contributions dues en application des articles L. 245-1 et L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, la société B. Braun...

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