Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 17 décembre 2007 (cas Tribunal des Conflits, , 17/12/2007, C3586)

Date de Résolution17 décembre 2007
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée au secrétariat le 24 mai 2006, l'expédition de la décision du 9 mai 2006, par laquelle le tribunal administratif de Lille, saisi d'une requête des époux A à l'encontre de la commune d'Etaples sur Mer, la société des eaux du Touquet et l'Etat français tendant, à titre principal, de détournement d'une canalisation d'eau potable implantée irrégulièrement sur leur terrain et, à titre subsidiaire d'indemnisation du préjudice subi, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du 25 septembre 2002 par lequel le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 27 juin 2007, le mémoire présenté par les époux A tendant à la compétence de la juridiction judiciaire et à la condamnation de la société des Eaux du Touquet, le préfet du Pas de Calais et la commune d'Etaples sur Mer au versement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2007, le mémoire présenté par société des Eaux du Touquet qui s'en rapporte à la justice sur la détermination de l'ordre juridictionnel compétent ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la société des eaux du Touquet, à la mairie d'Etaples-sur-Mer et à M. et Mme A, qui n'ont pas produit de mémoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi du 5 juillet 1985 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article L 152-1 du code rural ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier, membre suppléant du Tribunal,

- les observations de la SCP Boré-Salve de Bruneton, avocat de M. A, la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat de la Société des Eaux du Touquet

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par M. et Mme A de conclusions pour voie de fait tendant à titre principal à voir détourner de leur fonds une canalisation d'eau irrégulièrement implantée sur leur terrain et à titre subsidiaire à obtenir l'indemnisation de leur préjudice, le président du tribunal de grande instance Boulogne sur Mer, statuant en matière de référé, a décliné la compétence du...

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