Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 17 décembre 2007 (cas Tribunal des Conflits, , 17/12/2007, C3647)

Date de Résolution17 décembre 2007
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 avril 2007, l'expédition de l'arrêt du 5 avril 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'une demande de la société anonyme Electricité de France, tendant à l'annulation du jugement, en date du 15 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société d'assurances Pacifica, subrogée dans les droits de M. GIROD, une somme de 115 590, 32 euros, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu dans la maison de M. GIROD à Gennes (Doubs), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 17 octobre 2002 par lequel la cour d'appel de Besançon a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 5 octobre 2007, le mémoire présenté pour la société anonyme Electricité de France, représenté par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Tribunal des Conflits déclare que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige l'opposant à la société d'assurances PACIFICA, et renvoie la cause et les parties devant la cour administrative d'appel de Nancy ; par les motifs qu'il est de jurisprudence constante que si la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier la responsabilité encourue à raison des dommages imputables à des ouvrages ou à des travaux d'un service public industriel et commercial, lorsqu'ils ont été causés à un usager, il en va autrement lorsqu'un tiers est victime de tels dommages ; que pour qu'une victime de tels dommages soit regardée comme un usager, il faut, dans le cas de la fourniture d'électricité, qu'ils aient leur source dans le branchement particulier qui relie la canalisation principale à son compteur ; que, dans le cas d'espèce, tel n'est pas le cas et que M. GIROD, dans les droits duquel la société d'assurances Pacifica est subrogée, a le caractère de tiers par rapport à l'ouvrage source de l'incendie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- Le rapport de M. Delarue, membre du Tribunal,

- Les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société anonyme Electricité de France,

- Les conclusions de M...

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