Tribunal des conflits, civile, 9 février 2015, 15-03.986, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Arrighi de Casanova
ECLIECLI:FR:TC:2015:03986
Date09 février 2015
Appeal NumberT1503986
Docket Number15-03986
CounselSCP Spinosi et Sureau
CitationSur la compétence du juge judiciaire pour mettre fin à une rétention administrative, à rapprocher :1re Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 07-19.243, Bull. 2008, I, n° 210 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité
Subject MatterETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Fin de la rétention - Compétence judiciaire - Conditions - Détermination ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Fin de la rétention - Critères - Existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait
Publication au Gazette officielBull. 2015, T. conflits, n° 1

N° 3986


Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Melun

M. H. c/ Préfet de Seine-et-Marne


M. Jean-Marc Béraud
Rapporteur


M. Bertrand Dacosta
Commissaire du gouvernement


Séance du 12 janvier 2015
Lecture du 9 février 2015



LE TRIBUNAL DES CONFLITS


Vu l'expédition de l'ordonnance rendue le 9 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de M. H. tendant à obtenir sa mise en liberté alors qu'il était placé en rétention administrative par décision du préfet de Seine-et-Marne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2014 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les observations présentées pour M. H. par la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent en tant que gardien de la liberté individuelle et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu les articles 66 et 62 de la Constitution ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Spinosi, Sureau, pour la Cimade,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la constitution en intervention volontaire de la Cimade n'ayant pas été accompagnée ni suivie d'observations écrites, il n'y a pas lieu de se prononcer sur son admission ;

Considérant que par arrêté du 28 août 2014, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. H. de quitter sans délai le territoire français et, dans l'attente de son départ, l'a placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après que la mesure a été prolongée deux fois pour vingt jours par le juge judiciaire, M. H. a saisi ce même juge d'une demande de mise en liberté au motif...

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