Tribunal des conflits, civile, 2 juin 2008, 08-03.642, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Martin
Date02 juin 2008
Appeal NumberT0803642
Docket Number08-03642
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Cas - Action en responsabilité fondée sur un contrat de sous-traitance souscrit entre deux société de droit privé - Contrat relatif à l'exécution de travaux publics - Absence d'influence
Publication au Gazette officielBulletin 2008, Tribunal des conflits, N° 16


N° 3642


Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Grenoble
Société Aravis-Enrobage
c/ Commune de Cusy et entreprise Grosjean


Vu l'expédition du jugement du 12 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la société Aravis-Enrobage tendant à voir condamner solidairement la commune de Cusy et l'entreprise Grosjean à lui payer une somme de 17 683,46 euros, outre intérêts de droit à compter du 19 février 1999 et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le tribunal de grande instance d'Annecy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux parties qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Screg Sud-Est a été acceptée par la commune de Cusy, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, en qualité de sous-traitant de la société Aravis-Enrobage, elle-même sous-traitant agréé de l'entreprise Grosjean avec laquelle cette commune avait passé un marché de travaux de revêtement de chaussée ; que la société Aravis-Enrobage, se prétendant subrogée dans les droits de la société Screg Sud-Est, a demandé à ladite commune le paiement direct des travaux réalisés en sous-traitance par cette dernière ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi susmentionnée du 31 décembre 1975 : "Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, du prix des travaux concernent l'exécution d'un marché public, relevant de la compétence...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT