Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 30 juin 2008 (cas Tribunal des conflits, civile, 30 juin 2008, 08-03.669, Publié au bulletin)

Date de Résolution30 juin 2008
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des conflits

Audience publique du 18/09/2007

N° de pourvoi: 08-03669

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 3669

Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Fort-de-FranceSociété Usine du marinc/ Préfet de la Martinique

M. Philippe BélavalRapporteur

M. Jean-Dominique SarceletCommissaire du Gouvernement

Séance du 30 juin 2008Lecture du 30 juin 2008

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 18 septembre 2007 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, saisi d'une demande de la société Usine du marin tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui octroyer le concours de la force publique en vue d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire ayant ordonné l'expulsion des personnes occupant sans droit ni titre le terrain dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence;

Vu le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a statué sur ce litige;

Vu le mémoire présenté pour la société Usine du marin, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige et à ce que le jugement du juge de l'exécution du tribunal administratif de Fort‑de‑France en date du 21 décembre 2006 soit déclaré nul et non avenu, par les motifs que le juge administratif doit pouvoir adresser à l'administration des injonctions de prendre des mesures d'exécution des décisions de l'autorité judiciaire, sous peine de porter atteinte au droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que la décision de l'autorité judiciaire suffit à mettre à la charge de l'Etat une obligation d'exécution, sans qu'il soit besoin d'adresser une demande en ce sens à l'autorité administrative; que le juge du référé administratif peut d'ores et déjà adresser directement une injonction à l'administration lorsqu'une liberté fondamentale, tel le droit de propriété, est en cause;

Vu le mémoire présenté au nom de l'Etat par le préfet de la région Martinique tendant, d'une part, à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige et à ce que le jugement en date du 18 septembre 2007 du juge de l'exécution du tribunal...

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