Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 10 mars 1997 (cas Tribunal des conflits, du 10 mars 1997, 03065, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution10 mars 1997

Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 décembre 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... au centre européen de développement régional (CEDRE) devant la Cour d'appel de Colmar ;
Vu le déclinatoire, présenté le 26 juin 1996 par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le fonctionnaire mis à disposition reste dans une situation statutaire et réglementaire et ne peut conclure un contrat de travail avec l'organisme d'accueil ;
Vu l'arrêt du 17 octobre 1996, par lequel la Cour d'appel de Colmar a écarté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu les observations, enregistrées au parquet général de la Cour d'appel de Colmar le 21 octobre 1996, présentées pour Mme X..., et tendant à ce que l'arrêté de conflit soit déclaré irrecevable, faute d'avoir été précédé d'un déclinatoire de compétence régulièrement motivé et d'avoir été formé dans les délais, et à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarés compétentes ;
Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 9 janvier 1997, le mémoire présenté par le ministre du travail et des affaires sociales, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que Mme X..., agent public territorial mis à la disposition d'un organisme d'intérêt général à but non lucratif, ne saurait relever de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour un litige relatif à un contrat conclu en violation des textes statutaires applicables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Sainte Rose, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant que la circonstance que la Cour d'appel de Colmar saisie par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, d'un déclinatoire de compétence, ait regardé celui-ci comme irrecevable au lieu de le rejeter, ne faisait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs que le préfet tient de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT