Tribunal des conflits, du 19 janvier 1998, 03084, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vught
Judgement Number03084
Record NumberCETATEXT000007604294
Date19 janvier 1998
CounselMe Baraduc-Bénabent, SCP Defrénois, Lévis, Avocat

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 juin 1997, la lettre par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant, devant le tribunal de commerce de Paris, d'une part le Syndicat Français de l'Express International (SFEI), devenu l'Union Française de l'Express (UFEX), les sociétés DHL International, Service Crie, May Courrier International, Federal Express International, Express Transports Communications, d'autre part, la Poste, et les sociétés Sofipost, Société Française de Messagerie Internationale (SFMI) devenue GD Express Worldwide France (GDEW), Chronopost, Transport Aérien Transrégional (TAT), TAT Express, sur le fondement des articles 85, 86, 92, 93 du Traité sur la Communauté européenne ;
Vu l'assignation introductive d'instance, en date du 16 juin 1993 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 janvier 1994 saisissant à titre préjudiciel la Cour de Justice des Communautés Européennes ;
Vu l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 11 juillet 1996 statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de commerce ;
Vu le déclinatoire présenté le 4 novembre 1996 par le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des postes et télécommunications, la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste, le traité sur la Communauté européenne et l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'Union Française de l'Express, des Sociétés DHL International, Service Crie, May Courrier International, Federal Express International, Express Transports Communications et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Poste et Sofipost,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 7 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, chaque exploitant public est...

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