Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 14 février 2000 (cas Tribunal des conflits, du 14 février 2000, 02929, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution14 février 2000
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 avril 1994, la requête présentée pour M. Jean D..., demeurant ..., tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

  1. ) annule l'arrêt en date du 3 février 1992 par lequel la Cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement en date du 14 novembre 1988 du tribunal de grande instance de Nancy l'ayant débouté de l'action engagée à rencontre de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, de la société Groupe d'Assurances Nationales, de Mme C...

    A... et de la société La Médicale de France pour obtenir réparation du préjudice consécutif à une erreur de transfusion sanguine ;

  2. ) annule l'arrêt en date du 9 juillet 1992 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur le pourvoi introduit à rencontre du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 mai 1991 et en tant que de besoin du jugement avant-dire-droit du même tribunal du 28 juillet 1989, S'est bornée, en conséquence de la mise en jeu à concurrence seulement d'un tiers de la responsabilité encourue par le Centre hospitalier régional de Nancy, à ne lui allouer qu'une indemnité de 49.524,67 F en réparation du préjudice causé par une erreur de transfusion sanguine dont il a été victime ;

  3. ) condamne le Centre hospitalier régional de Nancy, seul ou "in solidum" avec Mme C...

    A..., au paiement d'une indemnité de 1.589.911 F ainsi qu'à tous les dépens des procédures administrative et judiciaire ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

    Vu la loi du 24 mai 1872 ;

    Vu la loi du 20 avril 1932 ;

    Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

    Vu les articles 1147, 1153, 1153-1 et 1384 du code civil ;

    Vu les articles L. 376-1, L. 376-2 et R. 262-5 du code de la sécurité sociale ;

    Vu l'article 50 de la loi du 13 juillet 1930 repris sous l'article L. 124-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 113-5 du même code tel que modifié par la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 ;

    Vu les articles 547, 549, 564 et 700 du nouveau code de procédure civile ;

    Vu l'article 2 de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, repris sous l'article L. 667 du code de la santé publique, ensemble la loi n° 61-846 du 2 août 1961, modifiant l'article L. 667 de ce code ;

    Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du livre VI du code de la santé publique (articles L. 666 à L. 677) concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plumage et de ses dérivés, modifié par le décret n° 58-829 du 8 septembre 1958 ;

    Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

    Vu la circulaire n° 84 du 15 décembre 1965 du ministre de la santé et de la population relative à la prévention des accidents publiée au bulletin du ministère de la santé publique n° 65-52 ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Y..., membre du Tribunal ;

    - les observations de la SCP Guiguet, Bachelier, de la Varde, avocat de M. Jean D..., celles de Me E... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocats du Centre hospitalier régional de Nancy et celles de la SCP Richard, Mandelkern, avocat tant de Mme A... que de la S.A. La Médicale de France ;

    - les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que la loi du 20 avril 1932 n'a pas eu pour effet de modifier les attributions du Tribunal des Conflits sur le règlement des questions de compétence, telles qu'elles étaient déterminées par les textes antérieurs, mais seulement de lui attribuer, en outre, la connaissance des litiges au fond dans les cas prévus limitativement par l'article 1er de ladite loi ; que, d'après cet article, les décisions définitives rendues par les juridictions de l'ordre administratif et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites, devant ces deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le même objet peuvent être déférées au Tribunal lorsque lesdites décisions présentent contrariété conduisant à un déni de justice ; que ce dernier existe au sens de ladite loi lorsqu'un demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir une satisfaction à laquelle il a droit, par suite d'appréciations entre elles portées par les juridictions de chaque ordre, soit sur des éléments de fait, soit en fonction d'affirmations juridiques contradictoires ;

    Considérant que M. Jean D... a été admis le 2 janvier 1984 à la clinique de traumatologie et d'orthopédie de Nancy, laquelle dépend de la caisse régionale d'assurance-maladie du Nord-Est, en vue de la pose d'une prothèse totale de la hanche droite ; que l'intéressé a fait l'objet le 3 janvier 1984 au matin d'un prélèvement sanguin effectué par une infirmière de cet établissement privé qui a été transmis sans délai au Centre régional de transfusion sanguine et d'hématologie dépendant du Centre hospitalier régional de Nancy, à charge pour le Centre de transfusion de procéder au groupage du sang du patient ; que cette opération effectuée le jour même dans l'après-midi a fait apparaître que M. D... appartient au groupe 0 rhésus positif ; que le résultat du groupage n'a cependant pas été dactylographié au moment où il a été connu, vers 17 heures ; que lorsque le préposé de la clinique s'est présenté le 4 janvier 1984 peu après 6 heures au Centre de transfusion sanguine pour réclamer du sang correspondant au groupe sanguin de M.

    D...

    , l'interne de garde au Centre a interverti les résultats de groupages concernant ce dernier et un autre patient qui...

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