Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 20 janvier 2003 (cas Tribunal des conflits, du 20 janvier 2003, C3332, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution20 janvier 2003
Numéro de Décisioncommune d'Alby--sur-Chéran
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 juillet 2002, l'expédition de l'arrêt du 25 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une requête de la SOCIETE ISOMIR et de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 1990 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 26 août 2002, le mémoire présenté pour la commune d'Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Tribunal des Conflits :

  1. de déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître du litige ;

  2. de condamner la SOCIETE ISOMIR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

elle soutient que le litige, qui oppose un service public industriel et commercial à l'un de ses usagers, relève de la compétence judiciaire ;

Vu, enregistrées le 23 septembre 2002, les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; elles tendent à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 27 septembre 2002, le mémoire présenté pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCES et pour la SOCIETE ISOMIR, qui s'en remettent à la sagesse du Tribunal des Conflits en ce qui concerne la question de compétence, tout en faisant observer qu'elles avaient initialement saisi le juge judiciaire, et qui demandent le rejet des conclusions de la commune tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE ISOMIR et de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune d'Alby-sur-Chéran,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard aux rapports de...

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