Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 4 juillet 1991 (cas Tribunal des conflits, du 4 juillet 1991, 02670, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 4 juillet 1991
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du tribunal, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice transmet au tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... à l'agent judiciaire du Trésor public ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er décembre 1989 par le préfet de Paris et tendant à ce que la cour d'appel de Paris renvoie devant la juridiction administrative la demande de Mme X... relative à sa réintégration à l'administration des monnaies et médailles ; par les motifs que celle-ci ne saurait être qualifiée de service public industriel et commercial ;

Vu l'arrêt du 28 février 1991 par lequel la cour d'appel de Paris a rejet le déclinatoire de compétence et, statuant au fond, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant ordonné la réintégration de Mme X... dans son salaire ;

Vu, enregistrées le 10 juin 1991, les observations présentées pour la direction des monnaies et médailles et tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif qu'en raison de leur statut, les ouvriers de cette administration doivent être qualifiés d'agents publics ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1991 par lequel le préfet de Paris a élevé le conflit ;

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée, l'ordonnance des 12 et 21 mars 1831 modifiée et le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 31 juillet 1879 et les décrets des 20 novembre 1879 et 6 mai 1913 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lemontey, membre du tribunal,

- les observations de Me Ancel, avocat de la direction des monnaies et médailles,

- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, aux termes desquelles "les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public", n'ont pas pour effet de limiter la portée de la règle édictée par l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 qui dispose que le conflit pourra être élevé en cause d'appel s'il ne l'a pas été en première instance et d'où il résulte que le préfet peut élever le conflit, en tout état de la procédure, aussi longtemps que la juridiction ne s'est pas...

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