Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 5 juillet 1999 (cas Tribunal des conflits, du 5 juillet 1999, 03121, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 5 juillet 1999
Numéro de DécisionBlanchet
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 mai 1998, l'expédition de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 7 mai 1998 par lequel la Cour saisie d'une demande de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE et de SCETAUTOROUTE tendant à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Dôle du 10 mars 1992 par lequel le tribunal a condamné solidairement ces sociétés à verser à M. X... une indemnité pour pertes culturales dues à l'occupation temporaire de son terrain a renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 22 septembre 1998, le mémoire présenté pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE et tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant la juridiction administrative, par les motifs que les litiges relatifs aux conséquences d'une occupation temporaire d'une propriété privée dans le cadre de l'exécution de travaux publics sont régis par la loi du 29 décembre 1892 qui prévoit qu'ils relèvent de cette juridiction ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque l'occupation temporaire a été autorisée sur le fondement de cette loi par un arrêté du préfet du Jura du 12 avril 1979 ; que la circonstance que des conventions relatives à l'indemnisation de cette occupation temporaire aient été passées entre les parties est sans influence sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent ; que cette compétence s'imposerait, même si elle ne pouvait être déduite de la loi du 29 décembre 1892, à raison des règles de compétence régissant la matière des travaux publics, les conventions portant sur l'exécution d'un travail public relevant du juge administratif dès lors qu'elles ont été conclues par une personne morale de droit public ou pour son compte ce qui est le cas en l'espèce ;

Vu, enregistré le 3 février 1999, le mémoire présenté pour M. X... et tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant les tribunaux judiciaires par les motifs que la procédure suivie n'a pas été celle de la loi du 29 décembre 1892 ; que, notamment, la premièreconvention passée entre les parties est intervenue avant l'arrêté préfectoral ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été communiquée à la société SCETAUROUTE et au ministre de l'équipement qui n'ont pas produit de mémoire...

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