Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 26 juin 1989 (cas Tribunal des conflits, du 26 juin 1989, 02546, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution26 juin 1989
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée le 2 mai 1988 au secrétariat, la requête présentée par Me Henri, avocat aux Conseils et celui des consorts Y..., tendant à désignation de l'ordre de juridiction compétent sur conflit négatif résultant de ce que, d'une part, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour réparer les conséquences de l'annulation d'une déclaration d'insalubrité et d'une déclaration d'utilité publique en retenant l'existence d'une emprise irrégulière, et de ce que, d'autre part, la Cour de Cassation a annulé une procédure judiciaire suivie par les consorts X... tendant à réparation d'une emprise irrégulière ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, chapitre III ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant que sur le fondement d'arrêtés préfectoraux du 14 septembre 1973, déclarant insalubres les immeubles appartenant aux consorts X..., et du 21 janvier 1974, déclarant d'utilité publique, selon la procédure spéciale prévue par la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, l'acquisition desdits immeubles, est intervenue au profit de la ville de Saint-Denis, le 20 mars 1974 une ordonnance d'expropriation, puis le 16 avril 1976 un arrêt de la cour d'appel de Paris, Chambre des expropriations, qui, sous réserve de l'annulation éventuelle de l'arrêté du 14 septembre 1973, a fixé à 145 125 F l'indemnité d'expropriation des immeubles tenus pour insalubres ;

Considérant qu'après avoir obtenu l'annulation des deux arrêtés susvisés, les consorts X... ont saisi à nouveau le tribunal administratif de Paris aux fins de réparation du préjudice causé par le détournement de procédure constaté, mais que leur requête a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif que la prise de possession par l'administration de ces immeubles constituait une emprise irrégulière sur une propriété privée et...

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