Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 5 juin 2000 (cas Tribunal des conflits, du 5 juin 2000, 3187, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 5 juin 2000
Numéro de DécisionYldirim
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 septembre 1999, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le PREFET DE L'HERAULT à M. Y... devant la cour d'appel de Montpellier ;

Vu le déclinatoire présenté le 11 janvier 1999 par le PREFET DE L'HERAULT tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que le juge civil n'est pas compétent pour se prononcer une nouvelle fois après la décision de prolongation ;

Vu l'arrêt du 17 mai 1999 par lequel la cour d'appel de Montpellier a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1999 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu l'arrêt du 28 juillet 1999 par lequel la cour d'appel de Montpellier a sursis à statuer à toute procédure ;

Vu, enregistré le 2 novembre 1999, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la rétention constitue une modalité d'exécution d'un acte administratif ; que la compétence du juge judiciaire est limitée par l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la décision de prolongation de la rétention au-delà du délai de 48 heures, et à l'organisation des contrôles des conditions de la rétention par le procureur de la République ; que, hormis le cas de voie de fait, l'autorité judiciaire est incompétente pour se prononcer sur la régularité de la mesure de reconduite ; que la rétention de M. Y... se rattache à un pouvoir appartenant à l'administration ; qu'ayant épuisé sa compétence par la décision de maintien en rétention, le juge judiciaire aurait dû reconnaître son incompétence ; que le préfet pouvait légalement retirer son arrêté initial et prendre un nouvel arrêté ; que celui-ci n'a pas rendu caduque la décision du juge judiciaire de prolonger la rétention ;

Vu, enregistré le 15 octobre 1999, le mémoire présenté pour M. Y... ; il tend à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que la compétence du juge judiciaire pour prolonger la rétention comporte celle de l'interrompre à tout moment ; que cette interprétation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 s'impose compte-tenu des dispositions de l'article 66 de la Constitution et de l'interprétation donnée à l'ordonnance par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993 ; que l'ordonnance de prolongation était devenue caduque du fait de la disparition de l'arrêté attaqué sans que le nouvel arrêté soit immédiatement...

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