Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 21 juin 2004 (cas Tribunal des conflits, du 21 juin 2004, C3419, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution21 juin 2004
Numéro de Décisioncour d'appel d'Aix-en-Provence
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 mars 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Robert X à M. Lionnel Y devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er août 2003 par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que les faits reprochés à M. Y ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions de maire ; qu'ils ne peuvent dès lors donner lieu à une action civile devant le juge correctionnel ;

Vu l'arrêt du 12 janvier 2004 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2004 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 7 juin 2004, le mémoire présenté par le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du gouvernement, qui conclut à l'annulation de l'arrêté de conflit, par les motifs que M. Y a porté plainte en son nom propre, dans les conditions détachables de l'exercice de ses fonctions de maire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. Y et à M. X, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 91 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Stirn, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de procédure pénale : Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de l'action civile, demander des dommages-intérêts au plaignant...L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation directe devant le tribunal où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère...

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