Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 10 mars 1997 (cas Tribunal des conflits, du 10 mars 1997, 03065, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution10 mars 1997
Numéro de DécisionCour d'appel de Colmar
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 décembre 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... au centre européen de développement régional (CEDRE) devant la Cour d'appel de Colmar ;

Vu le déclinatoire, présenté le 26 juin 1996 par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le fonctionnaire mis à disposition reste dans une situation statutaire et réglementaire et ne peut conclure un contrat de travail avec l'organisme d'accueil ;

Vu l'arrêt du 17 octobre 1996, par lequel la Cour d'appel de Colmar a écarté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu les observations, enregistrées au parquet général de la Cour d'appel de Colmar le 21 octobre 1996, présentées pour Mme X..., et tendant à ce que l'arrêté de conflit soit déclaré irrecevable, faute d'avoir été précédé d'un déclinatoire de compétence régulièrement motivé et d'avoir été formé dans les délais, et à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarés compétentes ;

Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 9 janvier 1997, le mémoire présenté par le ministre du travail et des affaires sociales, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que Mme X..., agent public territorial mis à la disposition d'un organisme d'intérêt général à but non lucratif, ne saurait relever de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour un litige relatif à un contrat conclu en violation des textes statutaires applicables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Sainte Rose, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant que la circonstance que la Cour d'appel de Colmar saisie par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, d'un déclinatoire de compétence, ait regardé celui-ci comme irrecevable au lieu de le rejeter, ne faisait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs que le préfet tient de l'article 8 de l'ordonnance du...

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