Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 4 novembre 1996 (cas Tribunal des conflits, du 4 novembre 1996, 03038, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 4 novembre 1996
Numéro de DécisionLigue nationale de Football
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 juin 1996, la lettre par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société Datasport à la Ligue Nationale de Football, devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire présenté le 5 mars 1996 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que la décision d'informatiser par un système unique la billetterie des clubs disputant les championnats de football professionnel de première et deuxième divisions procède de la mission de service public dévolue à la Ligue Nationale de Football ;

Vu l'arrêt, en date du 16 avril 1996, par lequel la cour d'appel de Paris, statuant sur le recours formé par la Ligue Nationale de Football contre une décision du Conseil de la concurrence, a rejeté le déclinatoire, et renvoyé l'affaire au 14 mai 1996 ;

Vu l'arrêté, en date du 29 avril 1996, par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu l'arrêt, en date du 24 mai 1996, par lequel la cour d'appel de Paris a sursis à toute procédure judiciaire "jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait statué ou jusqu'à l'expiration des délais prévus par l'article 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831" ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Ligue Nationale de Football et de Me Foussard, avocat de la Société Datasport,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Ligue Nationale de Football, délégataire de la Fédération Française de Football pour l'organisation des championnats de France professionnels, avait autorisé l'expérimentation de trois systèmes informatisés de billetterie, à Toulouse par la société Sei, à Monaco par la société Monacosoft, à Paris par la société Datasport ; que par lettre du 7 mai 1993, elle a fait...

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