Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 7 octobre 1991 (cas Tribunal des conflits, du 7 octobre 1991, 02630, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 7 octobre 1991
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1990 au secrétariat du Tribunal des conflits, présentée pour la Société immobilière de Rive Neuve, dont le siège social est ..., tendant à ce que le Tribunal, par application des dispositions de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932, "condamne l'Etat ou la ville de Marseille à lui payer la somme de 3.348.037,90 F avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 1981" en réparation du préjudice que lui a causé la perte de son fonds de commerce et de tous dommages accessoires à cette perte ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi du 20 avril 1932 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Saintoyant, membre du Tribunal,

- les observations de Me Pradon, avocat de la Société civile immobilière de Rive Neuve et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,

- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 que les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridictions pour des litiges portant sur le même objet ne peuvent être déférées au Tribunal des conflits que lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice ;

Considérant que la société à responsabilité limitée dénommée société immobilière du Quai de Rive Neuve - Nouvelle criée aux poissons, aux droits de laquelle est la société civile immobilière de Rive Neuve, était propriétaire d'un ensemble immobilier sis à Marseille ; que, dans l'un des bâtiments, elle mettait des emplacements à la disposition de mareyeurs auxquels elle assurait des prestations de service avec son propre personnel ;

Considérant que, par décret du 8 juillet 1968, a été créé le marché d'intérêt national de Marseille ; qu'une halle à marée ayant été ouverte dans ce marché le 12 octobre 1976, les mareyeurs ont, à cette date, quitté les locaux de la société ; que par arrêté préfectoral du 21 décembre 1976, a été déclarée d'utilité publique l'acquisition desdits immeubles par la ville de Marseille en vue de la création d'un centre d'action culturelle ; que par acte notarié des 16 et 22 mars 1977 la société à responsabilité limitée a consenti à la ville de Marseille la cession de l'ensemble immobilier et autorisé...

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