Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 octobre 1992 (cas Tribunal des conflits, du 12 octobre 1992, 02722, publié au recueil Lebon)

Date de Résolution12 octobre 1992
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 mai 1992, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le syndicat C.G.T. d'électricité de France G.R.P.T. Sud-Est, MM. X..., Y..., A..., Z... et B... à Electricité de France devant le conseil de prud'hommes de Vienne ;

Vu le déclinatoire présenté le 3 février 1992 par le préfet de l'Isère tendant à voir déclarer la juridiction administrative seule compétente pour apprécier la légalité de la décision du 12 décembre 1988 par laquelle le directeur de la production et du transport d'Electricité de France a fixé de nouvelles modalités de retenues sur salaires en cas d'inexécution fautive du travail par les agents de la production thermique ;

Vu le jugement du 9 mars 1992 par lequel le conseil de prud'hommes de Vienne a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer pour question préjudicielle et a condamné Electricité de France à payer diverses sommes aux demandeurs ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1992 par lequel le préfet a élevé le conflit par le motif qu'il y a question préjudicielle sur la légalité et l'application en l'espèce de la note du 12 décembre 1988 ;

Vu, enregistré le 24 juillet 1992, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de l'intégration concluant à la tardiveté de l'arrêté de conflit ;

Vu, enregistré le 9 août 1992, le mémoire présenté par la SCP Defrénois, Lévis pour Electricité de France et tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et celle des 12-21 mars 1831, modifiées ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lemontey, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat d'Electricité de France,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la poste, prévu par l'article 7 de l'ordonnance du 1er juin 1828, s'il porte le cachet postal du 11 mars 1992, ne mentionne pas la date de la réception par le préfet des pièces énumérées par ce texte et qui fait courir le délai de quinzaine dans lequel le conflit peut être élevé ; qu'ainsi, le point de départ du délai de quinzaine étant incertain, l'arrêté de conflit, parvenu par...

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