Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 19 novembre 2012 (cas Tribunal des conflits, civile, 19 novembre 2012, 12-03.874, Publié au bulletin)

Date de Résolution19 novembre 2012
Numéro de Décision12-03874
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 19/11/2012

Nº de pourvoi: 12-03874

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3874

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Melun

Services rapides des Flandres c/ Union des groupements d'achats publics

Mme Danièle CaronRapporteur

M. Pierre CollinCommissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2012Lecture du 19 novembre 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de la société Service rapide des Flandres tendant notamment à la condamnation de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) à lui verser la somme de 30725, 71 euros assortie des intérêts au taux légal, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence;

Vu l'arrêt du 29 avril 2009 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige;

Vu le mémoire présenté pour l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), qui conclut à la compétence de la juridiction administrative, au motif que le litige porte sur les conditions et le droit au paiement direct d'un transport de marchandises, objet d'un marché public, contrat administratif par détermination de la loi;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société Service rapide des Flandres qui n'a pas produit de mémoire;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001;

Vu le code des marchés publics;

Vu le décret n° 85- 801 du 30 juillet 1985 modifié par le décret n° 2001-887 du 28 septembre 2001 et le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004;

Vu l'article L. 132-8 du code du commerce;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de Mme Danièle Caron, membre du Tribunal,- les observations de Maître Jacoupy pour M. Philippe Z... és qualité de liquidateur de la société services rapides des Flandres,- les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour l'union des groupements d'achats publics,- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement;

Considérant que la société Service rapide des Flandres a, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, demandé à l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) le...

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