Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 13 décembre 2010 (cas Tribunal des Conflits, , 13/12/2010, C3800, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution13 décembre 2010
Numéro de DécisionSociété Green Yellow et autres
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 août 2010, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant les SNC Green Yellow et les SNC Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest à la société anonyme Electricité de France (EDF) ;

Vu le déclinatoire de compétence adressé le 26 mars 2010 au procureur de la République de Paris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2010 qui a rejeté ce déclinatoire de compétence et s'est déclaré compétent ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistrés les 15 octobre, 10 et 17 novembre et 10 décembre 2010, les mémoires présentés pour la société EDF, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit sur le fondement de la disposition expressément interprétative introduite par la loi du 12 juillet 2010 à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 et conférant la nature de contrats administratifs aux contrats régis par ce dernier texte, et au motif que ladite disposition constitue une loi de procédure et qu'elle ne prive pas les sociétés Green Yellow et autres, qui pourront pareillement faire valoir leurs droits devant le juge administratif, de l'espérance légitime d'un bien, au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1, ou du droit à un procès équitable ;

Vu, enregistrés les 10 et 18 novembre 2010, les mémoires présentés pour les sociétés Green Yellow et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit au motif que la disposition rétroactive, qui a conféré la nature de contrats administratifs aux contrats litigieux et transféré ainsi au juge administratif la compétence pour connaître du litige, réalise, d'une part, une violation de l'article 1er du protocole additionnel n° 1, en ce qu'elle emporte la perte de l'espérance légitime de voir leurs droits appréciés par le juge judiciaire en contemplation des règles du droit privé, sans que cette perte soit justifiée par un impérieux motif d'intérêt général ou par la proportionnalité de l'atteinte à leurs droits par rapport au but poursuivi, et, d'autre part, une violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'elle constitue une ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ;

Vu, enregistré le 10 décembre 2010...

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