Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 17 mai 2010 (cas Tribunal des Conflits, , 17/05/2010, C3754, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution17 mai 2010
Numéro de DécisionFondation Letten F. Saugstad
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 août 2009, l'expédition de la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) tendant, d'une part, à l'annulation de la sentence arbitrale rendue le 4 mai 2007 par l'arbitre désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris dans le litige l'opposant à la Fondation Letten F. Saugstad à la suite de la rupture par celle-ci du protocole d'accord conclu entre eux et ayant pour objet la réalisation et le financement d'un bâtiment destiné à abriter un institut de recherche projeté dans le cadre d'un programme scientifique commun, et, d'autre part, à la condamnation de la Fondation au paiement de la somme de 3.506.327,40 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistré le 24 mars 2006, le mémoire présenté pour l'Institut national de la santé et de la recherche médicale qui, faisant valoir que la compétence de la juridiction administrative ou judiciaire pour statuer sur une sentence arbitrale dépend du caractère de droit public ou de droit privé de la convention sur le fondement de laquelle ladite sentence a été rendue, soutient que la circonstance que le litige mette en cause les intérêts du commerce international est indifférente, en soulignant que le texte qui fonde la compétence de la cour d'appel n'a qu'une valeur règlementaire et ne peut avoir pour objet ou pour effet de transférer aux juridictions de l'ordre judiciaire la compétence détenue, en vertu de la Constitution, par les juridictions de l'ordre administratif, et en exposant que le contrat litigieux répond aux critères du contrat administratif, et qui, en conséquence, conclut à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2009, le mémoire présenté pour la Fondation Letten F. Saugstad qui, soutenant que le protocole d'accord liant les parties ne formalisait aucun accord définitif mais n'était qu'un simple projet ou, au plus, un accord de principe, invoque le caractère de droit privé de celui-ci et fait valoir qu'il met en cause les intérêts du commerce international de sorte qu'il n'entre pas dans la catégorie des contrats administratifs et que la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître du recours formé par l'INSERM à l'encontre...

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