Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 20 mars 2006 (cas Tribunal des Conflits, , 20/03/2006, C3505, Publié au recueil Lebon)
Date de Résolution | 20 mars 2006 |
Juridiction | Tribunal des conflits |
Nature | Arrêt |
Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 novembre 2005, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. José A et l'établissement public Voies Navigables de France devant le tribunal d'instance de Castelsarrasin ;
Vu le déclinatoire présenté le 28 juin 2005 par le préfet de Tarn et Garonne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le dommage subi par M. A est un dommage de travaux publics et que les usagers de la voie d'eau sont les usagers d'un service public administratif ;
Vu le jugement du 8 septembre 2005 par lequel le tribunal d'instance de Castelsarrasin a rejeté le déclinatoire de compétence et statué au fond ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 4 novembre 2005, le mémoire présenté par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que la procédure de conflit est irrégulière, le déclinatoire de compétence étant postérieur à l'audience du 2 juin 2005 et au premier jugement du 12 mai 2005 ; que Voies Navigables de France est un établissement public industriel et commercial ; que le litige est relatif à sa responsabilité contractuelle ;
Vu, enregistré le 4 janvier 2006, le mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer tendant à l'annulation du jugement du 8 septembre 2005 en tant qu'il a statué au fond en méconnaissance des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, et à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la procédure de conflit est régulière et que le litige repose sur une carence supposée de l'établissement public à prendre des mesures de police relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié ;
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Martin , membre du Tribunal,
- les...
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