Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 7 avril 2014 (cas Tribunal des Conflits, , 07/04/2014, C3949, Publié au recueil Lebon)
Date de Résolution | 7 avril 2014 |
Numéro de Décision | Office du Tourisme de Rambouillet |
Juridiction | Tribunal des conflits |
Nature | Arrêt |
Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 janvier 2014, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société " Services d'édition et de ventes publicitaires " (SEVP) à l'Office du tourisme de Rambouillet et à la société Axiom-Graphic devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 20 septembre 2010 par le préfet des Yvelines, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que le contrat à l'origine du litige est un contrat administratif ;
Vu le jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté le déclinatoire et retenu sa compétence ;
Vu l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet des Yvelines a élevé le conflit ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour l'Office de tourisme de Rambouillet, qui conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit et à ce que soient déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la société SEVP devant le tribunal de grande instance de Versailles ainsi que le jugement de cette juridiction du 7 février 2012 ; il soutient que le contrat litigieux, qui confie à la société SEVP l'exécution du service public de l'information municipale, et qui, compte tenu du contrôle qu'il confère à l'office, est soumis à un régime exorbitant du droit commun, est un contrat administratif ; qu'il l'est également en application de la loi du 11 décembre 2001, dite MURCEF, dès lors qu'il devrait être passé en application du code des marchés publics ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société SEVP, à la société Axiom Graphic et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé pour la Société " Services d'édition et de ventes publicitaires ",
- les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ;
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