Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 16 juin 2014 (cas Tribunal des Conflits, , 16/06/2014, C3944, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution16 juin 2014
Numéro de DécisionSociété Séchaud et autres
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 décembre 2013, l'expédition du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une requête tendant à la condamnation des sociétés Séchaud-Bossuyt, Clemessy et Socotec et de leurs assureurs à verser à la Société d'exploitation de la Tour Eiffel (la SETE) des dommages-intérêts au titre du remplacement des rails des ascenseurs des piliers Ouest et Nord et de la perte d'exploitation et d'une requête tendant à leur condamnation au paiement de provisions de ces chefs, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 17 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a décliné de manière irrévocable sa compétence pour connaître des demandes formées contre les sociétés Séchaud-Bossuyt, Clemessy et Socotec ;

Vu, enregistré le 20 janvier 2014, le mémoire présenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour la société Clemessy tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître du litige par le motif que la Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel (la SNTE) a agi pour son propre compte et non pour celui de la ville de Paris ;

Vu, enregistré le 30 janvier 2014, le mémoire présenté par Maître B...pour la SETE tendant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour le même motif ;

Vu, enregistré le 20 février 2014, le mémoire présenté par la société MMA IARD tendant à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître du litige par le motif que la gestion et l'entretien de la Tour Eiffel relèvent, par essence, de la responsabilité de la puissance publique et que la SNTE a agi pour le compte de la ville de Paris ;

Vu, enregistré le 19 mars 2014, le mémoire présenté par la société Gronmitj, venant aux droits de la société Séchaud-Bossuyt tendant à la compétence des juridictions administratives pour les mêmes motifs ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée aux sociétés Socotec, Allianz IARD, Diot, Codeve insurance company limited et Axa corporate solutions assurance, à la SNTE, à la ville de Paris, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an...

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