Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 7 juillet 2014 (cas Tribunal des Conflits, , 07/07/2014, C3951, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 7 juillet 2014
Numéro de DécisionCentre hospitalier 'Côte de Lumière'
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 février 2014, l'expédition de l'ordonnance du 3 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de Mme A...B...tendant à la désignation d'un expert médical chargé de l'examiner en vue de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'intervention chirurgicale effectuée le 9 juin 2011 à la clinique Porte Océane des Sables d'Olonne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 2 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne s'est déclaré incompétent pour connaître de la même demande ;

Vu, enregistrées le 1er avril 2014, les observations présentées pour Mme B... tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce que soit mise à la charge du docteur Guinaud et du centre hospitalier Côte de lumière la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, par le motif que, dès lors qu'elle a été opérée dans une clinique privée, les actes d'anesthésie pratiqués par le docteur Guinaud doivent être regardés comme effectués dans le cadre d'une relation de droit privé ;

Vu le mémoire du ministre des affaires sociales et de la santé, enregistré le 22 mai 2014, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que Mme B...était liée à la clinique par un contrat de droit privé et que le docteur Guinaud était le préposé de celle-ci ;

Vu le mémoire du centre hospitalier Côte de Lumière, enregistré le 3 juin 2014, par lequel le centre hospitalier déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux autres parties, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton pour MmeB...,

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention conclue en 2008, modifiée notamment par...

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