Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 janvier 2008, 06/15973

Date16 janvier 2008
Docket Number06/15973
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

3ème chambre 3ème section

Assignation du :
07 Novembre 2006

JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2008

DEMANDERESSE

Société POLYMER GROUP INC
domiciliée : chez Maître Arnaud MICHEL
...
75008 PARIS

représentée par Me Arnaud MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 03

DÉFENDERESSES

Société SCAMARK
26 Quai Marcel BOYER
94200 IVRY SUR SEINE

S. A. COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE
Rue de l'INDUSTRIE
77176 SAVIGNY LE TEMPLE

représentées par Me Gilbert PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C156

S. A. KAPA REYNOLDS
18 rue Charles DESPEUX
78400 CHATOU

représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1613

SOCIETE US NONWOVENS CORP.
100 Emjay Blvd,
BRENTWOOD
NY 11717 (ETAT DE NEW YORK)

représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Marie- Aline PIGNOLET Greffier, lors du prononcé

DEBATS

A l'audience du 19 Novembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société Polymer Group Inc (ci- après PGI ou POLYMER) est une société spécialisée dans l'élaboration, la fabrication et la commercialisation de tissus non tissés et est titulaire d'un brevet européen no 0 705 932 déposé le 15 septembre 1995 et délivré le 20 février 2002, revendiquant la priorité d'une demande de brevet américain no US 308001 du 16 septembre 1994. Ce titre porte sur des tissus non tissés en relief.

Ce brevet est exploité par PGI dans le cadre de la fabrication pour le compte de la société Procter & Gamble de chiffons secs dépoussiérant commercialisés sous la marque " Swiffer ".

Ayant appris à la fin du mois de juin 2006 que les sociétés Scamark, Kapa Reynolds, Scadif fabriqueraient et commercialiseraient via les magasins du réseau de distribution " Leclerc " des chiffons secs dépoussiérant sous le nom " Clair Anti- poussière " contrefaisants, la société PGI a fait réaliser après autorisations judiciaires des saisies- contrefaçon au siège de ces sociétés.

Suite aux opérations de saisie- contrefaçon réalisées les 25 octobre 2006, la société PGI a assigné le 7 novembre 2006, les sociétés Scamark, Kapa Reynolds, Scadif et US Nonwovens Corp en contrefaçon des revendications 1, 2, 11, 12, 13, 18, 20, 22 et 23 de son brevet.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 novembre 2007, la société PGI demande au tribunal au visa des articles 303 et suivants du Code de Procédure Civile, L 611-1, L 613-3, L 615-1 du Code de Propriété Intellectuelle de :

- dire l'inscription de faux de la société Nonwovens mal- fondée ;

- dire que les sociétés défenderesses en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant sur le territoire français des produits mettant en oeuvre et reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 11, 12, 13, 18 et 20 du brevet EP no 0 705 932 ont commis des actes de contrefaçon à son détriment,

- interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,

- ordonner la destruction devant huissier des produits contrefaisants et ce, sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation ;

- condamner in solidum les sociétés Scamark, Kapa Reynolds, Scadif et US Nonwovens à lui payer la somme de 100. 000 euros au titre de l'atteinte portée à son titre et la somme de 224 570 euros au titre des conséquences économiques négatives qu'elle a subies du fait de la contrefaçon de brevet, la somme de 200. 000 euros au titre des bénéfices réalisés par les sociétés défenderesses ainsi qu'une somme de 150. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de l'autorisation de sa publication dans cinq journaux ou revues.

Les sociétés SCAMARK et SCADIF exposent

*sur les faits que :

- la société SCAMARK est un société appartenant au mouvement E. LECLERC et a acquis les produits " clair- antipoussière " auprès de la société Kapa Reynolds qui les a elle- même acquis auprès d'une société américaine US Nonwovens ;

- elle a comme activité le développement de produits sous les marques propres à l'enseigne " E. LECLERC " ;

- la SCADIF est la centrale d'achats alimentaires et non- alimentaires des centres E. LECLERC pour la région Ile- de- France et à ce titre fait partie des seize autres centrales d'achat de ce groupement ;

- la société demanderesse est devenue titulaire du brevet européen qu'elle oppose à la suite d'une cession intervenue le 21 juillet 2006 et publiée le 28 juillet 2006 ;

- à la suite d'une plainte que la société Polymer Group a formée à l'encontre de la société US Nonwovens pour la fabrication, la vente et la distribution de lingettes attrape- poussière rechargeables dénommées Everyday Living aux USA un protocole est intervenu entre les parties, protocole non communiqué au présent procès ;

*sur le fond que :

- les demandes de la société POLYMER sont irrecevables car celle- ci n'a pas fait inscrire la cession du brevet opposé au registre européen des brevets comme l'y oblige l'article L 614-11 du Code de Propriété Intellectuelle ;

- les saisies- contrefaçon sont nulles parce que :

* le brevet opposé n'était pas opposable aux tiers à la date à laquelle les autorisations judiciaires ont été opposées ;

*copie du procès- verbal de saisie n'a pas été laissée aux sociétés SCAMARK et SCADIF ;

*la saisie réalisée dans les locaux de la société Lille Mazet n'a pas été validée par la saisine du tribunal dans le délai légal de quinze jours ;

- le brevet européen est nul car il est contenu dans l'état de la technique antérieure (norme internationale ISO 9092) ; les revendications visent un produit contenu dans l'art antérieur et l'invention porte uniquement sur un nouveau procédé et non sur le résultat ; la description de l'appareil ne permet pas d'arriver au résultat allégué ;

- aucune contrefaçon ne peut ne leur être reprochée faute d'une mise en connaissance de cause préalable ;

- le préjudice allégué n'est pas démontré.

En tout état de cause, les sociétés SCAMARK et SCADIF sollicitent la garantie des sociétés US Nonwoven et Kapa Reynolds et l'allocation d'une indemnité de 5000 euros à chacune d'entre elles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société KAPA REYNOLDS dans ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2007 écrit que :

- elle s'associe à l'inscription de faux développée par la société US Nonwovens sur le Procès- Verbal dressé par Maître N... C... ;

- la revendication 1 doit être annulée car la description ne permet pas à l'homme du métier par rapport aux moyens exposés de mettre en oeuvre l'invention et de réaliser ce qui est revendiqué à savoir des reliefs quelles que soient leur largeur et leur épaisseur ;

- les revendications dépendantes doivent être annulées pour les mêmes motifs ;

- le brevet étant annulé, la mainlevée de la saisie- contrefaçon doit être ordonnée ;

- en tout état de cause, la contrefaçon n'est pas établie, le produit incriminé ne comportant pas de " portion de fond plane ou de palier séparant les reliefs mais une série de reliefs larges séparés par des sortes de vallées étroites " et cette forme ne peut pas être obtenue par le procédé décrit au brevet POLYMER.

- le préjudice de la société POLYMER est en tout état de cause limité compte- tenu du prix d'acquisition du brevet opposé (1 euro), de l'absence d'exploitation justifiée de celui- ci et du délai très court de commercialisation des produits argués de contrefaçon (3 mois).

Estimant la procédure engagée à son encontre abusive et préjudiciable, la société KAPA REYNOLDS demande la condamnation de la société POLYMER à lui payer une indemnité de 30. 000 euros de ce chef ainsi que celle de 300. 000 euros en raison de la perte de crédibilité, de l'atteinte à son image et du préjudice commercial qu'elle a subi vis- à- vis de l'un de ses principaux clients, la société SCARMARK ayant mis fin à l'accord de fabrication qui existait entre elles par courrier du 13 février 2007.

En tout état de cause, la société US Nonwovens doit :

- la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en sa qualité de fabricante qui devait veiller à la licité de ses produits et qui l'avait assurée de l'absence de contrefaçon du brevet en cause ;

- lui payer la somme de 300. 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et celle de 30. 000 euros en...

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