Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 1 février 2006

Date01 février 2006
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/09092 No MINUTE : Assignation du : 09 Juin 2005
Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2006
DEMANDERESSE Société ALLERGAN INC Irvine, 2525 Dupont Drive CALIFORNIE 92715 ETATS-UNIS D'AMERIQUE représentée par Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 255 DÉFENDERESSES Société KLEIN-BECKER 5742 W. Harold Gatty Drive Salt Lake City, Utah 84116 ETATS-UNIS D'AMERIQUE représentée par Me Bruce MEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R235 S.A. SEPHORA, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, M. Pierre X... 65 avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T03 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Y..., Vice-Président , signataire de la décision Mme Z..., Vice-Président M. MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 13 Décembre 2005 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ALLERGAN Inc.a créé et commercialise sous la marque "BOTOX" un produit incorporant une substance dénommée toxine botulique de type A. Elle a déposé le 14 décembre 2000 la marque française dénominative "BOTOX" no 3 071 043 pour désigner en classe 5 de la classification internationale les produits suivants :
Préparations pour le traitement des troubles neurologiques, des
dystonies musculaires, des troubles des muscles lisses, des troubles du nerf autonome, des céphalées des rides, de l'hyperhydrose, des blessures d'origine sportive, de l'infirmité motrice cérébrale, des spasmes, des tremblements et des douleurs. . La société KLEIN-BECKER distribue par l'intermédiaire de son revendeur exclusif en France, la de surseoir à statuer. SUR LA VALIDITÉ DE LA MARQUE "BOTOX"
SUR LA DISTINCTIVITE DE LA MARQUE "BOTOX" Attendu que l'article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : ... b) Les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de services ;" Attendu que les défenderesses exposent que la marque "BOTOX" sert à désigner une préparation pharmaceutique dont le principe actif et le principal composant est de la toxine botulique de type A dite aussi en anglais botulinum toxin qui serait connue sous le nom de "bot tox". Attendu qu'à l'appui de cette affirmation les sociétés défenderesses produisent de nombreuses impressions de pages internet datant de 2005 qui ne sont pas opérantes, la distinctivité devant d'apprécier à la date du dépôt de la marque et des extraits de presse antérieurs au dépôt mais qui utilisent le terme "BOTOX" pour parler de la spécialité pharmaceutique de la société demanderesse et non de façon générique de la toxine botulique. Attendu que la contraction en un seul mot de l'expression toxine botulique en inversant l'ordre des
mots la composant et en ne retenant de façon arbitraire que les deux premières lettres de l'adjectif et les trois premières du nom crée une appellation de fantaisie qui n'est pas susceptible de servir à désigner le principe actif du médicament en cause. Attendu ainsi que la marque "BOTOX" est distinctive pour désigner les produits visés à l'enregistrement.
société SEPHORA, un produit destiné à corriger les rides d'expression, sous le nom de "STRIVECTIN" et dont la notice et des publi-reportages mentionnent l'interrogation Mieux que le BOTOX"ä Ö . La société ALLERGAN Inc. a fait dresser un procès-verbal de constat d'achat le 12 mai 2005 d'un tube de crème "STRIVECTIN" dans un magasin de la chaîne SEPHORA à Paris duquel il ressort que la notice d'utilisation du produit contient les mentions suivantes : -
Mieux que le BOTOX"ä Ö
-
Beaucoup de chercheurs pensent que l'option soin esthétique est moins agressive et dont meilleure que le BOTOX"
-
Il a été prouvé que le mélange secret de StriVectin-SD réduit visiblement l'apparence des rides du visage (incluant les pattes d'oie) vous rajeunissant de 10 voire 15 ans... ce que ne peuvent pas
faire les...

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