Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 avril 2008, 05/09148

Date11 avril 2008
Docket Number05/09148
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S





3ème chambre 2ème section

No RG :
05/09148

No MINUTE :


Assignation du :
08 Juin 2005










JUGEMENT
rendu le 11 Avril 2008


DEMANDERESSES

S.A. DAEWOO ELECTRONICS
277 rue de la Belle Etoile
ZAC PARIS NORD il
95700 ROISSY EN FRANCE

STE DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION (Intervenant volontaire.
686 Ahyeon-Dong, Mapo-Gu Sehoul
121-709
REPUBLIQUE DE COREE

représentées par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.188



DÉFENDERESSES

S.A.R.L. DAEWOO TELECOM EUROPE
22 avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

représentée par Me Isabelle CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1561

Société DAEWOO TELECOM LTD
4th floor dong joo bldg 438-24
BANGBAE-DONG - SEO CHO-GU
SEOUL (COREE)

représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B969





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique X..., Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 21 Février 2008
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort



FAITS ET PROCEDURE

La société de droit coréen DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION, créée en 1971, a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de différents types d'équipements électroniques domestiques, comme les téléviseurs, magnétoscopes ou chaînes hi-fi.

Par acte du 14 juin 2004, inscrit au Registre national des marques le 18 juin 2004, la société coréenne DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION lui a accordé une licence valable jusqu'au 9 février 2007, portant sur :

- la marque semi-figurative française "DAEWOO", déposée le 12 février 1987, enregistrée sous le no1 398 714, se présentant comme suit





- la marque verbale française "DAEWOO", déposée le 12 février 1987, enregistrée sous le no1 398 715.

Ces marques, régulièrement renouvelées depuis, ont été déposées pour désigner, notamment, en classes 9 et 11, les "appareils et instruments scientifiques, électriques, électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d'images, supports d'enregistrements magnétiques, ordinateurs, appareils pour l'enregistrement et la lecture de disques audionumériques".

Le renouvellement de la licence, intervenu le 2 février 2007, a été inscrit au Registre national des marques le 6 février 2007.

Les produits de la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION sont commercialisés en France par la société DAEWOO ELECTRONICS SA, laquelle prétend user de cette dénomination sociale depuis 1991, et bénéficie d'une sous-licence portant sur les marques précitées, concédée par la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION le 14 juin 2004, publiée le 21 décembre 2004, et dont le renouvellement, intervenu le 2 février 2007, a été inscrit au Registre national des marques le 6 février 2007.

La société DAEWOO ELECTRONICS SA expose que la société DAEWOO TELECOM EUROPE, ancienne entité du groupe DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION, créée en 1992, vendant jusqu'alors des écrans d'ordinateurs, ou moniteurs, a recentré en 2004 son activité sur la commercialisation de téléviseurs à écran plat, en utilisant la dénomination "DAEWOO", sans l'accord des titulaires de droits sur les marques du même nom.

C'est dans ce contexte que la société DAEWOO ELECTRONICS SA, par acte d'huissier de justice en date du 7 juin 2005, a assigné la société DAEWOO TELECOM EUROPE devant le Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de la marque française no1 398 715 et d'agissements de concurrence déloyale et parasitaire.

La société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION est intervenue volontairement par conclusions signifiées le 10 février 2006.

Par ordonnance du 15 septembre 2006, le Juge de la mise en état a débouté la société DAEWOO TELECOM EUROPE de sa demande de production forcée du "tableau des sociétés consolidées du groupe DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION au 31 décembre 2005", en la condamnant au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte d'huissier transmis le 18 avril 2007 aux autorités compétentes, la société DAEWOO TELECOM EUROPE a assigné en garantie la société DAEWOO TELECOM Ltd, qui l'aurait cédée à la société par actions simplifiée SKALYS (créée par des salariés de DAEWOO TELECOM EUROPE), sous condition, notamment, du maintien de la structure existante, de sa dénomination sociale et d'une activité de maintenance des appareils vendus sous la marque DAEWOO.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 15 juin 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2008.





Prétentions des parties

Par conclusions récapitulatives signifiées le 7 janvier 2008, les sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION et DAEWOO ELECTRONICS SA demandent au Tribunal :

- de les juger recevables à agir en contrefaçon de marques et, en toute hypothèse, de constater que la qualité à agir de la société DAEWOO ELECTRONICS SA sur le fondement de la concurrence déloyale n'est pas contestée,
- de prendre acte de l'intervention volontaire de la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION ,
- de juger qu'en utilisant la dénomination DAEWOO TELECOM EUROPE à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne et à titre de marque, le tout pour son activité de vente de téléviseurs notamment à écrans plats, la société DAEWOO TELECOM EUROPE a commis des actes de contrefaçon de la marque no1 398 715, de concurrence déloyale et parasitaire,
- d'ordonner, en conséquence, le retrait du marché de tous produits revêtus de la dénomination DAEWOO seule ou avec l'adjonction de quelque terme que ce soit et notamment TELECOM EUROPE de tous les lieux où ils sont commercialisés en France dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à la charge de DAEWOO TELECOM EUROPE,
- de faire interdiction à la société DAEWOO TELECOM EUROPE de faire tout usage de la dénomination DAEWOO seule ou avec l'adjonction de quelque terme que ce soit et notamment TELECOM EUROPE , et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à la charge de DAEWOO TELECOM EUROPE à compter de la signification du jugement à intervenir,
- d'ordonner à la société DAEWOO TELECOM EUROPE d'avoir à modifier sa dénomination sociale et son nom commercial auprès du Registre du commerce et des sociétés afin d'en supprimer le terme DAEWOO et d'avoir à en justifier dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard,
- de se réserver la liquidation de l'astreinte,
- de condamner la société DAEWOO TELECOM EUROPE à leur payer à chacune la somme de 500.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,
- de condamner la société DAEWOO TELECOM EUROPE à payer à la société DAEWOO ELECTRONICS SA la somme de 500.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire,
- d'ordonner une mesure de publication dont elles donnent le détail,
- de condamner la société DAEWOO TELECOM EUROPE à leur payer la somme totale de 35.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner la société DAEWOO TELECOM EUROPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
En réponse, par conclusions signifiées le 7 décembre 2007, la société DAEWOO TELECOM EUROPE demande à la juridiction :

- de déclarer les sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION et DAEWOO ELECTRONICS SA irrecevables en leur action fondée sur la contrefaçon,
- subsidiairement, de juger que les droits de marque des sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION et DAEWOO ELECTRONICS SA ne sont opposables qu'à compter du 26 janvier 2006,
- de débouter les demanderesses de leurs demandes fondées sur la contrefaçon et sur la concurrence déloyale et parasitaire,
- subsidiairement, de constater que les demanderesses ne produisent aucun élément permettant de retenir et de chiffrer un éventuel préjudice, et d'ordonner une mesure d'expertise aux frais des demanderesses, de condamner la société DAEWOO TELECOM Ltd à la garantir de toute éviction, autre préjudice et condamnations pouvant être mises à sa charge, de débouter la société DAEWOO TELECOM Ltd de ses demandes reconventionnelles,
- en tout état de cause, de condamner les demanderesses, conjointement et solidairement, à lui payer une somme de 150.000 € par mois à compter de juillet 2006 à parfaire, pour procédure abusive,
- de les condamner au paiement de la somme de 6.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société DAEWOO TELECOM Ltd, par conclusions du 11 janvier 2008, demande quant à elle au Tribunal :

- de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Séoul Central District Court,
- de déclarer la société DAEWOO TELECOM EUROPE irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir,
- subsidiairement, de débouter la société DAEWOO TELECOM EUROPE de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société DAEWOO TELECOM EUROPE à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour...

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