Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 22 février 2008, 06/07791

Docket Number06/07791
Date22 février 2008
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

3ème chambre 2ème section

Assignation du :
24 Mai 2006

JUGEMENT
rendu le 22 Février 2008

DEMANDERESSE

S. A. IDEO TECHNOLOGIES
124, rue de Verdun
92800 PUTEAUX

représentée par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 241

DÉFENDEURS

Société JDEO SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Vincent X...
...
59140 DUNKERQUE

Monsieur Vincent Hervé Aimé X...
...
59240 DUNKERQUE

représentés par Me Pierre Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0393, et Me Jean LECLERCQ Avocat au Barreau de Lille.

Me Christian Y... es qualité de Mandataire Judiciaire de la Sté JDEO SOLUTIONS

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice- Président,
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge, signataire de la décision

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 11 Janvier 2008
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort

Faits et procédure

La société IDEO TECHNOLOGIES a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 26 juin 2002. Elle a pour noms commerciaux www. ideotechnologies. fr et www. ideotechnologies. com et pour objet social l'importation, l'exportation, la vente de logiciels ou de matériels informatiques, la conception, la réalisation, la diffusion, l'adaptation et le développement de tous logiciels, la réalisation de toutes prestations de services liées à l'informatique, la maintenance et le support technique, ainsi que la formation sous toutes ses formes dans le domaine de l'informatique.

Elle édite notamment un logiciel dénommé Sweetdev, dont le but est " d'accélérer les développements en langage J2EE ", permettant aux entreprises " de gagner en productivité sur les phases de développement des modules techniques d'une application web ".

La société IDEO TECHNOLOGIES justifie être titulaire :

- de la marque française semi- figurative " Ideo Technologies " déposée le 23 septembre 2002, enregistrée sous le no02 3 185 462 en classes 35, 39 et 42, les couleurs étant revendiquées ;

- de la marque verbale française " Sweetdev ", déposée le 26 décembre 2003, enregistrée sous le no03 3 265 771 en classes 9 et 42.

- de la marque verbale communautaire " Sweetdev ", déposée le 1er juin 2004, enregistrée sous le no003 864 303 en classes 9 et 42.

La société IDEOTECHNOLOGIES est en outre titulaire des noms de domaines suivants :

- ideotechnologies. fr, enregistré le 21 octobre 1999,
- sweetdev. fr, enregistré le 21 octobre 1999,
- ideotechnologies. com, enregistré le 6 juin 2002,
- sweetdev. com, enregistré le 6 juin 2002,
- ideotechnologie. com, enregistré le 6 juin 2002.

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 6 octobre 2005, la société JDEO SOL UTIONS a pour objet social toute activité d'édition de logiciels, de conseil, d'expertise, de formation et de prestation de service en technologie informatique et communication, achat, vente, location, importation de tous matériels, informatique et bureautique, de tous logiciels et progiciels.

Elle exploite un site internet accessible aux adresses URL www. jdeo. com et www. jdeo- solutions. com, enregistrées comme noms de domaines par Monsieur Christian X..., Président de son conseil d'administration le 8 novembre 2005.

Le 28 février et le 1er mars 2006, la société IDEOTECHNOLOGIES a fait constater que la saisie des mots- clés " Sweetdev " et " ideo " dans la barre de recherche du site www. google. fr, faisait apparaître sous un titre " Liens commerciaux " un lien hypertexte renvoyant vers le site www. jdeo. com.

Elle prétend avoir par ailleurs constaté que Monsieur Christian X... avait déposé, le 22 août 2005, la marque semi- figurative française " Jdeo ", enregistrée sous le no05 3 376 570 en classes 9 et 42, se présentant comme suit :

C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier en date du 24 mai 2006, la société IDEO TECHNOLOGIES a assigné la société JDEO SOL UTIONS et Monsieur X... devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Le 5 novembre 2007, la société IDEO TECHNOLOGIES a assigné Me Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société JDEO SOL UTIONS.

Elle a déclaré sa créance au passif de la société JDEO SOL UTIONS à hauteur de 138. 799, 44 €.

Le 20 novembre 2007, le Tribunal de commerce de DUNKERQUE a prononcé la liquidation judiciaire de la société JDEO SOL UTIONS, et désigné Maître Christian Y... en qualité de mandataire liquidateur.

Les deux procédures ont été jointes le 7 décembre 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2007.

Prétentions des parties

Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 décembre 2007, la société IDEO TECHNOLOGIES demande au Tribunal :

- de juger que la société JDEO SOL UTIONS et Monsieur X... ont commis des actes de contrefaçon de la marque " Ideo Technologies " no02 3 185 462,
- de juger que les défendeurs ont commis à son encontre des actes de concurrence déloyale par usurpation de dénomination sociale et de nom commercial,
- de juger que les défendeurs ont commis à son encontre des actes de concurrence déloyale par usurpation des noms de domaine www. ideotechnologies. com, www. ideotechnologies. fr, www. ideotechnologie. com, www. sweetdev. com, www. sweetdev. fr,

En conséquence,

- de prononcer la nullité de la marque JDEO no053 376 570 déposée le 22 août 2005,
- d'ordonner la transcription du jugement et de l'annulation au Registre National des Marques aux frais de Monsieur X..., à l'initiative de la demanderesse,
- d'ordonner à Monsieur X... de procéder, à ses frais, à la radiation des noms de domaine jdeo. com et jdeo- solutions. com sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification du jugement, et d'en aviser la demanderesse,
- d'ordonner à Monsieur X... et à Monsieur Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JDEO SOLUTIONS la poursuite des actes dont elle dresse la liste, sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification du jugement,
- dire que la société JDEO SOL UTIONS et Monsieur X... ont engagé leur responsabilité in solidum à l'égard du préjudice subi par la société IDEO SOL UTIONS, du fait de leurs agissements,
- fixer le montant de sa créance à l'encontre de la société JDEO SOL UTIONS à hauteur de 138. 799, 44 €,
- de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 15. 000 €, avec intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation du 12 mai 2006 en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ses marques " Sweetdev " no03 3 265 771 et 00 3 864 303, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification du jugement à intervenir,
- de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 25. 000 €, avec intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation du 12 mai 2006 en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque IDEOTECHNOLOGIES no02 3 185 462, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification du jugement à intervenir,
- de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 25. 000 €, avec intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation du 12 mai 2006 en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par usurpation de sa dénomination sociale IDEO TECHNOLOGIES et de ses noms commerciaux www. ideotechnologies. com et www. ideotechnologies. fr, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification du jugement à intervenir,
- d'ordonner la publication du jugement à venir dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais de Monsieur X..., sans que la valeur de ces publications ne puisse être supérieure à la somme de 30. 000 € hors taxes, augmentée de la TVA en vigueur,
- d'ordonner à Monsieur X... de consigner entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, en qualité de séquestre, sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement, la somme de 30. 000 € HT augmentée de la TVA en vigueur, correspondant à la valeur maximale des publications visées ci- dessus,
- de dire que les astreintes seront productrices d'intérêts au taux légal en application de l'article 1153-1 du Code civil, et de se réserver la liquidation des astreintes,
- de dire que les intérêts seront...

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