Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 mai 2008, 04/03013

Docket Number04/03013
Date16 mai 2008
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S





3ème chambre 2ème section

No RG :
04 / 03013

No MINUTE :


Assignation du :
09 Février 2004



JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2008


DEMANDEURS

Société Y

75008 PARIS

Madame Olga Y..., dite Olga Y...,

75004 PARIS

représentées par Me Patrice DE CANDE, de la SELARL Z... de A... avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 280


DÉFENDERESSES

Société HIPPOLYTE

75008 PARIS

Maître B..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société par Actions Simplifiée HIPPOLYTE

75008 PARIS

La SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL prise en sa qualité de représentant des créanciers de la Société par Actions Simplifiée HIPPOLYTE
...
75013 PARIS

représentés par Me Marco GIOMMONI de la SCP VERSINI- CAMPINCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 454


Société ZINTALA S. R. L
Contrada Mostrapiedi, 167
Cassette d'Ete di S. Elpidio a Mare (AP)
(ITALIE)

représentée par Me Stéphane COLOMBET, de la SCP VIVIEN & JUVIGNY avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 210

Société CIRO C... SPA
Vialle Delle Industrie,
ARZANO 80022 (NA) (ITALIE)

représentée par Me Alexandra AGREST de la SCP CALLIGE AGREST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P303

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique D..., Vice- Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 20 Mars 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Sophie E..., Guillaume MEUNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société anonyme Y... a pour activité la fabrication et la commercialisation de souliers de grand luxe.

Elle expose que Madame Olga Y..., dite Olga Y... a conçu en 1962 un modèle de souliers sur mesure pour Andy F..., proposé à la clientèle depuis 1992 en prêt- à- chausser sous la référence 348 et sous le nom " Mocassin Andy F... ", et qu'elle a également élaboré un modèle référencé 573 réalisé en hommage à Ettore G....



Ces deux modèles ont fait l'objet le 26 octobre 1995 d'un dépôt au rang des minutes de la SCP Hubert LOUVEL- Thierry H..., notaires associés à PARIS.

Madame Olga Y... a cédé ses droits patrimoniaux d'auteur afférents à ces deux modèles au profit de la société Y....

Indiquant avoir eu connaissance à la fin de l'année 2003 que la société HIPPOLYTE commercialisait dans un magasin à l'enseigne " KITON ", situé..., des souliers sous les références " Clamart " et " I... George " reproduisant servilement les caractéristiques des modèles précités, et après avoir fait procéder le 09 janvier 2004 à une saisie- contrefaçon qui a permis d'établir que lesdits souliers avaient été acquis auprès de la société de droit italien ZINTALA, la société Y... et Madame Olga Y... dite Olga Y... ont, selon acte d'huissier en date du 09 février 2004, fait assigner la société par actions simplifiée HIPPOLYTE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de remise aux fins de destruction et de publication, la condamnation de cette dernière à verser à titre de dommages- intérêts à Madame Olga Y... la somme de 30. 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur et à la société Y... la somme de 100. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, ainsi qu'à leur payer la somme de 15. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Suivant acte d'huissier en date du 08 juin 2004, la société Y... et Madame Olga Y... dite Olga Y... ont mis en la cause Maître Gérard J..., es qualité d'administrateur judiciaire de la société HIPPOLYTE, et la SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité de représentant des créanciers de la société HIPPOLYTE, cette dernière ayant fait l'objet le 29 mars 2004 d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

La société HIPPOLYTE et Maîtres J... et PIERREL, es qualités, ont, selon acte d'huissier en date du 26 octobre 2004, assigné en intervention forcée et en garantie la société de droit italien ZINTALA.

Par acte d'huissier en date du 29 juin 2005, la société ZINTALA a assigné en intervention forcée la société de droit italien CIRO C..., cessionnaire du fonds de commerce exploité sous l'enseigne " KITON " et dépendant de la société HIPPOLYTE en vertu du jugement rendu le 19 août 2004 par le Tribunal de Commerce de PARIS.

Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Suivant ordonnance rendue le 26 janvier 2007, le juge de la mise en état a ordonné à la société ZINTALA de mettre à disposition pour consultation au cabinet de son avocat, Maître COLOMBET, les pièces numérotées no 36, 37, 38, 40, 41, 46, 47, 48 et 52 sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'ordonnance et s'est réservé la liquidation de l'astreinte.

Par ordonnance en date du 07 septembre 2007, le juge de la mise en état a débouté la société Y... et Madame Olga Y... de leurs demandes en liquidation d'astreinte et en production forcée et sous astreinte des originaux des pièces suscitées, a rejeté la demande reconventionnelle de communication de pièces de la société ZINTALA et a condamné les demanderesses à verser à cette dernière la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 06 février 2008, la société Y... et Madame Olga Y... demandent au Tribunal de :

- donner acte à la société Y... et Madame Olga Y... de ce qu'elles s'inscrivent en faux contre les pièces versées aux débats par la société ZINTALA sous les numéros 36, 37, 38, 40, 41, 46, 47, 48, 52 et 54,

En conséquence,

- ordonner qu'il sera procédé à l'examen des pièces litigieuses conformément aux articles 299 et 287 à 295 du Code de procédure civile,

- débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que la société HIPPOLYTE (antérieurement au jugement d'ouverture du 29 mars 2004 pour cette dernière), Maître J..., es qualités, la société CIRO C... et la société ZINTALA tout particulièrement en réapprovisionnant la boutique à l'enseigne KITON sise..., postérieurement à cette date, ont commis des actes de contrefaçon en important, en commercialisant et en reproduisant les modèles " I... George " et " Clamart ", copies serviles des modèles Y... 348 et 573,

- dire qu'il a ainsi été porté atteinte tant au droit patrimonial de la société Y... qu'au droit moral de Madame Olga Y...,

- dire et juger que la société ZINTALA, la société HIPPOLYTE, Maître J..., es qualités, et la société CIRO C... ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Y...,

En conséquence,

- interdire à Maître J..., es qualités, et la société CIRO C... sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre la fabrication, l'importation, la commercialisation et plus largement la promotion, la reproduction et la représentation des modèles de souliers contrefaisant les modèles Y... 348 et 573,



- interdire à la société ZINTALA d'importer et de commercialiser en France, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, tout modèle de soulier reproduisant les caractéristiques des modèle 348 et 573 de la société Y... et en particulier les modèles " I... George " et " Clamart ",

- ordonner à Maître J..., es qualités, et à la société CIRO C... la remise à la société Y... dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 6. 000 euros par jour de retard, des souliers actuellement dans leurs stocks ce en vue d'une destruction sous contrôle d'huissier,

- ordonner à la société ZINTALA la remise à la société Y... dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 6. 000 euros par jour de retard, des souliers actuellement dans ses stocks ce en vue d'une destruction sous contrôle d'huissier,

- fixer aux sommes suivantes, au titre des faits antérieurs au jugement d'ouverture, les créances indemnitaires de la société Y... et de Madame Olga Y... :
* à Madame Olga Y... la somme de 30. 000 euros de dommages- intérêts au titre de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur,
* à la société Y... la somme de 100. 000 euros de dommages- intérêts en raison des actes de contrefaçon,
* à la société Y... la somme de 50. 000 euros de dommages- intérêts en raison des actes de concurrence déloyale,

- condamner solidairement la société ZINTALA, Maître J..., es qualités, et la société CIRO C... au titre des faits postérieurs au jugement d'ouverture, à verser :
* à Madame Olga Y... la somme de 40. 000 euros de dommages- intérêts au titre de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur,
* à la société Y... la somme de 120. 000 euros de dommages- intérêts en raison des actes de contrefaçon,
* à la société Y... la somme de 50. 000 euros de dommages- intérêts en raison des actes de concurrence déloyale,

-...

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