Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 mars 2006

Date22 mars 2006
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/03518 No MINUTE : Assignation des 10 Février 2003 et 12 février 2003 Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2006
DEMANDERESSE S.A. VALOROM 4 Rue Marivaux 75002 PARIS représentée par Me Jacques ARMENGAUD de la SEP J.ARMENGAUD & S.GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W07 DÉFENDEURS Monsieur Max X... 5 Route de la Ferté 89710 VOLGRE représenté par Me Vincent CAMPION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M785 Société ENTREPRISE Y... 41320 SAINT JULIEN Z... CHER représentée par Me Yves BAKRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 973 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DEBATS A l'audience du 28 Novembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Par acte des 10 et 12 février 2003, la Société VALOROM a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur Max X... et la Société ENTREPRISE Y... en contrefaçon du brevet d'invention français no 2 762 313 dont elle est propriétaire. Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2005, la Société VALOROM a demandé à la juridiction saisie de : - déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la Société ENTREPRISE Y... en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter, - déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé Monsieur Max X... en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - dire et juger qu'en détenant, en offrant en vente, en vendant et en faisant la promotion tant sur le site internet que sur la plaquette d'un procédé et d'une installation qui reproduisent le brevet no 2 762 313 appartenant à la Société VALOROM, notamment les caractéristiques protégées par les revendications 1 à
de traitement d'ordures ménagères, de boues et graisses d'épuration qui permettent d'obtenir un combustible de substitution industriel, un amendement organo-calcique, un matériau isolant". Il indique que ce procédé "met en oeuvre des ordures ménagères broyées, déferraillées, des boues et graisses d'épuration et de la chaux vive en poudre ou fins granulés qui permettent une réaction physico-chimique de déshydratation et d'oxydation, sous l'élévation de la température et une stabilisation des produits sécurisante". Il explique qu' "au contact des éléments humides, la chaux vive va permettre d'obtenir une élévation des températures importantes (de 250 o à 300 o) provoquant une déshydratation sans flamme et sans oxygène, qu'après huit heures les éléments sont stabilisés tout en garantissant un produit dont le pouvoir calorifique atteint environ 3.500 P.C.I. ; que le produit déshydraté est ensuite dirigé vers un broyeur pour obtenir un produit pulvérulent, soit un produit prêt à être bouchonné pour l'emploi agricole". Le brevet comporte cinq revendications, toutes invoquées au soutien de la demande de contrefaçon et dont il est demandé reconventionnellement la nullité de chacune d'entre elles. Leur Leur contenu est le suivant :
Revendication 1 : "Procédé de traitement d'ordures ménagères, de boues et graisses d'épuration afin de les valoriser comportant les étapes suivantes : - chargement dans une fosse de brassage d'une
composition comportant : 60 % d'ordures ménagères, 20 % de boues et graisses, 20 % de chaux vive, - homogénéisation au moyen de la vis sans fin de la fosse de façon à élever la température de 250 à 300 o c et à produire un produit valorisé et déshydraté, - broyage en poudre du produit valorisé prêt à l'emploi". Revendication 2 :
"Procédé de traitement selon revendication no 1 qui consiste avant chargement à broyer des ordures ménagères et les déferrailler pour obtenir une granulométrie de 8 à 10 cm". Revendication 3 : "Procédé 5, Monsieur Max X... et la Société ENTREPRISE Y... ont contrefait ledit brevet au sens de l'article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle, - faire défense à Monsieur Max X... et à la Société ENTREPRISE Y... de faire fabriquer, détenir, offrir en vente et vendre le procédé et l'installation contrefaisants et ce sous astreinte de 15.000 euros par installation contrefaisante détenue, offerte en vente et/ou vendue et par jour de diffusion sur le site internet et par plaquette commerciale diffusée à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner à la Société ENTREPRISE Y... de procéder au démontage de l'installation contrefaisante et ce sous astreinte de 15.000 euros à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum Monsieur Max X... et la Société ENTREPRISE Y... à réparer l'entier préjudice subi par la Société VALOROM causé par des actes de contrefaçon et les condamner d'ores et déjà à payer à la Société VALOROM la somme de 300.000 euros à titre de provision sur les
dommages et intérêts qui lui sont dûs en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, - désigner un expert avec mission de rechercher et de fournir tous les éléments d'appréciation susceptibles de déterminer le montant définitif des dommages et intérêts alloués à la Société VALOROM en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par la Société ENTREPRISE Y... et Monsieur Max X..., - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la Société VALOROM et aux frais in solidum de Monsieur Max X... et de la Société ENTREPRISE Y..., - ordonner en raison de l'urgence l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans dépôt de caution, - condamner in solidum Monsieur Max X... et la Société ENTREPRISE Y... à payer à la Société VALOROM la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure

de traitement selon revendication no 1 qui consiste à incorporer des boues et graisses d'épuration". Revendication 4 : "Procédé de traitement selon revendication no 1 qui consiste à incorporer de la chaux vive en poudre ou petits granulés". Revendication 5 : "Unité de traitement industriel pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des quelconques revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle comporte les matériels suivants : Un bâtiment industriel, une fosse de réception des ordures, une table de tri, un ensemble de broyage no I équipé de déferraillage (ferreux et non ferreux), une fosse de malaxage, deux cuves de stockage de boues et graisses, une fosse de stockage de réactif, une plate forme de déshydratation, un aspirateur sur laveur d'air, un ensemble de broyage no II équipé d'un dépoussiéreur, un silo de...

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