Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 novembre 2007, 01/17018

Date20 novembre 2007
Docket Number01/17018
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

3ème chambre 1ère section

Assignation du :
15 Octobre 2001



JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2007


DEMANDERESSES

SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE- SPEDIDAM
16 Rue Amélie
75007 PARIS


SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE- SNAM
14 / 16 Rue des Lilas
75019 PARIS

représentées par Isabelle WEKSTEIN- Association PUDLOWSKI- NACCACH- WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 58

DÉFENDERESSE

LA COMEDIE FRANCAISE
Place Colette
75001 PARIS

représenté par Me Olivier COUSI- Association GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 336

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Marie- Aline PIGNOLET Greffier


DEBATS

A l' audience du 17 Septembre 2007
tenue en audience publique


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte d' huissier de justice en date du 15 novembre 2001, la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse- S. p. e. d. i. d. a. m. et le Syndicat national des artistes musiciens de France- S. n. a. m. ont assigné devant ce tribunal la Comédie Française aux fins de la voir condamner à payer à la S. p. e. d. i. d. a. m. une provision d' un million de francs, à valoir sur les dommages- intérêts dûs en réparation des préjudices subis du fait de l' utilisation non autorisée de bandes originales dans le cadre de cinq spectacles et du fait de la sonorisation de onze autres pièces à l' aide de bandes originales sans autorisation préalable des artistes interprètes ; de voir enjoindre sous astreinte à la Comédie Française de communiquer l' identité exacte et la durée des musiques enregistrées, le nombre total de représentation et les jauges précises des salles pour les différents spectacles produits et / ou présentés par cette institution ; condamner la Comédie Française à payer à chacun des demandeurs la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice subi par la profession des artistes interprètes du fait de la violation des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ; ordonner la publication du jugement à intervenir ; condamner la Comédie Française à payer à chacun des demandeurs la somme de 20. 000 francs en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamner aux dépens.


Par jugement en date du 27 avril 2005, ce tribunal a :
1.- déclaré prescrites, par l' effet de la déchéance quadriennale, les demandes de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse et du Syndicat national des artistes musiciens de France concernant les représentations des pièces Mille francs de récompense, Lucrèce Z..., X..., Occupe- toi d' Amélie, Moi, Danse de mort, Léo B... et Intrigue et amour ;
2.- déclaré prescrites, par l' effet de la déchéance quadriennale, les demandes de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse et du Syndicat national des artistes musiciens de France concernant les représentations de Phèdre, pour les représentations antérieures au 31 décembre 1996, et des Fausses confidences, pour les représentations antérieures au 31 décembre 1996 ;
3.- débouté la Comédie Française de ses demandes fondées sur la déchéance quadriennale pour les représentations de Phèdre, s' agissant des représentations données entre le 1er janvier et le 29 janvier 1997, des Fausses confidences, pour les représentations du 1er janvier au 3 mai 1997, de Tartuffe et des Femmes savantes ;
4.- révoqué l' ordonnance de clôture ;
5.- invité la Comédie Française, d' une part, à faire connaître les dates de représentations du Dindon de Georges C..., d' autre part, à indiquer le statut de la salle du Vieux- Colombier — où ont été données Les Bonnes de Jean D... — et, en particulier, si ce théâtre possède une personnalité juridique distincte de celle de l' établissement public national de la Comédie Française ;
6.- réservé les autres moyens et demandes des parties.

Par jugement du 20 septembre 2006, le tribunal a
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 27 avril 2005, a
1- débouté la Comédie Française de ses demandes tendant à voir déclarer nulles, pour irrégularité de fond, résultant du défaut de capacité d' ester en justice ou du défaut de pouvoir, les demandes de la S. p. e. d. i. d. a. m. et du S. n. a. m.
2- déclaré irrecevables, par application du principe de l' autorité de la chose jugée, les demandes de la S. p. e. d. i. d. a. m. et du S. n. a. m. concernant les droits afférents aux musiques de scène de X... et d' Intrigue et Amour.
3- déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir au titre de la prestation d' un artiste dont le nom figure sur le programme, la demande de la S. p. e. d. i. d. a. m. concernant les droits afférents aux bandes sonores utilisées pour les représentations des Fausses confidences et du Dindon.
4- déclaré irrecevable la S. p. e. d. i. d. a. m., pour défaut de justifier de sa qualité à agir, faute de produire le mandat d' un artiste interprète, pour ses actions relatives aux représentations des Fausses confidences (représentations données du 1er au 29 janvier 1997), de Tartuffe (représentations données du 15 mars au 29 juin 1997) et d' Un Mois à la campagne (représentations données du 26 avril au 18 juillet 1997.
5- déclaré recevable la demande de la S. p. e. d. i. d. a. m. concernant la bande sonore des Bonnes.


6- l' en a débouté.
7- déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir pour recouvrer les droits d' un artiste dont le nom figure sur le phonogramme ou le programme du spectacle, les demandes de la S. p. e. d. i. d. a. m. concernant les droits de M. E... au titre de la bande sonore utilisée pour les représentations de Phèdre.
8- rejeté comme inopérants les autres moyens, arguments et demandes des parties relatifs aux prestations artistiques ci- dessus spécifiés.
9- révoqué l' ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats s' agissant de la recevabilité de la S. p. e. d. i. d. a. m. pour recouvrer les droits de MM. F... et H... afférents à la bande sonore des représentations de Phèdre (représentations données du 1er au 29 janvier 1997).
10- enjoint à la S. p. e. d. i. d. a. m. et à la Comédie Française de conclure sur les éléments de fait et les principes de droit devant déterminer la rémunération éventuelle de ces deux artistes, compte tenu, notamment :
- de la nature de leurs prestations et de l' utilisation qui a en a été faite par le théâtre ;
- de l' absence d' accord collectif auquel aurait adhéré le théâtre national et de convention passée entre le théâtre et la société de gestion collective demanderesse concernant l' enregistrement concerné ;
- de l' existence éventuelle d' usages applicables à l' espèce, au regard en particulier des principes posés par le Code civil en matière de droit des obligations et par le Code du travail, ainsi que des règles communautaires et nationales en matière de droit de la concurrence et d' abus de position dominante.
11- révoqué l' ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats sur la question de la rémunération de M. G... dans Les Femmes Savantes, en invitant :
- la Comédie Française à faire connaître l' utilisation précise qui a été faite de la prestation de M. G..., avec tous justificatifs à l' appui ;
- la Comédie Française à indiquer la somme précise qu' elle propose de régler pour l' utilisation de cette prestation et la S. p. e. d. i. d. a. m. celle qu' elle considère être en droit d' exiger ;
- chacune des parties à justifier leurs prétentions, au regard notamment du caractère obligatoire ou non du tarif de la S. p. e. d. i. d. a. m., des règles du Code civil et du Code du travail sur les usages et des dispositions du droit communautaire et du droit interne sur la concurrence libre et non faussée.
- 12- réservé les dépens.

Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 14 septembre 2007, la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse- S. p. e. d. i. d. a. m. et le Syndicat national des artistes musiciens de France- S. n. a. m. demandent au tribunal de
- les déclarer recevables et bien fondés dans leurs actions à l' encontre de la COMÉDIE FRANÇAISE,

- condamner la Comédie Française à payer à la SPEDIDAM la somme de 19. 843, 01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l' utilisation sans autorisation de bandes originales dans le cadre des représentations de Phèdre, et des Femmes savantes ;
- condamner la Comédie Française à payer à la S. p. e. d. i. d. a. m. à titre de provision, la somme de 7. 622...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT