Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 11 mai 2006

Date11 mai 2006
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/08899 No MINUTE : Assignation du : 10 Juin 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Mai 2006
DEMANDERESSES Société PUMA AG RUDOLF Y B... 13 W rzburger Strasse 91074 HERZOGENAURACH ALLEMAGNE représentée par SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.240 S.A.S. PUMA FRANCE ... représentée par SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.240 DÉFENDEURS Me X... - Mandataire Ad'Hoc de la société EUROTIS ... défaillant S.A.R.L. OHR, ayant pour nom commercial RODEO S. ... représenté par Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 0028 S.A.R.L. SAMDAVY, ayant pour nom commercial OXYSPORT. Centre Commercial 95350 ST BRICE SOUS FORET défaillant S.A.R.L. JEANS FETISH 9 Rue du ... représentée par Me Franck COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0028 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude C..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique A..., Vice-Président Michèle Z..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 09 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputée contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société PUMA A.G. RUDOLF Y B... est titulaire des marques internationales dénominatives et figuratives PUMA no R 426 712, R 437 626, R 439 162, 480 105, 480 708, 484 788, 582 886 et 593 987, toutes déposées en classe 25 de la classification internationale pour
désigner notamment des chaussures et en particulier des chaussures de sport: Ces marques sont exploitées par la société PUMA FRANCE en vertu d'un contrat de licence exclusive inscrite au Registre National LEATHER", - 196 paires de " AVANTI" ( ou CATWALK"), - 151 paires de " SUEDE" et CLYDE", - 30 paires de "SUPER BASKET" et " PUMA BASKET", - 32 paires de " EASY READER", - 18 paires de " MOSTRO SUEDE", - 23 paires de " MOSTRO RIPSTOP MESH", - 48 paires de " CELL FLOW", " STREET CAT NUBUCK" et " EASY RIDER", - 244 paires de " SPEED CAT LEATHER", - 38 paires de "REPLICA RACE CAT MID", - 43 paires de " KERB CAT", - 12 paires de " SPRING", - 17 paires de " FLOW SLIP", - 247 paires de " FEDER SOCK". Attendu qu'il a été procédé à la saisie réelle de: - 2 paires de "MOSTRO TOILE", - 2 paires de " SPEED CAT", - 2 paires de "MOSTRO CAMOUFLAGE-CMO", - 2 paires de " REPLICA CAT"; Attendu qu'il est constant qu'il incombe au défendeur poursuivi en contrefaçon de justifier de l'authenticité et de l'origine licite desAttendu qu'il est constant qu'il incombe au défendeur poursuivi en contrefaçon de justifier de l'authenticité et de l'origine licite des produits qu'il offre à la vente; Attendu qu'à cette fin, la société

OHR RODEO'S a produit onze factures et indique que pour le surplus les marchandises correspondent au reliquat du stock acquis auprès de la société PUMA FRANCE antérieurement au retrait de son agrément en qualité de distributeur de la marque, retrait notifié le 7 mai 2001 à effet du 7 novembre suivant; Attendu qu'ainsi que le relèvent justement les sociétés PUMA, les factures émanant des sociétés JEANS FETISH en date des 24 janvier et 4 avril 2004, SAMDAVY en date du 14 avril 2003 et TAKE TWO en date du 17 septembre 2002 sont insuffisantes à établir qu'elles se rapportent aux chaussures saisies dès lors que, pour les trois premières, elles ne comportent aucune précision sur la marque et la référence des chaussures ainsi acquises et que la quatrième est illisible; Attendu que les factures émises par la société EUROTIS le 2 décembre 2002 portent sur 150 paires de "PUMA" sans autre précision; que celle émise par cette société le 17 septembre 2002 est relative à 79 paires de " CLYDE" et 32 paires de "

des Marques le 11 août 1994 sous le no 175 539. Dûment autorisées par ordonnance en date du 2 mai 2003, les sociétés PUMA A.G. RUDOLF Y B... et PUMA FRANCE ont fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société OHR RODEO'S, ... à Paris 75001 le 26 mai 2003 laquelle a montré que cette société offrait à la vente 1699 paires de chaussures de sport revêtues des marques ci-dessus visées, selon dix sept références. Il a été procédé à la saisie réelle de deux paires de chaussures de quatre références. Le dirigeant de la société requise a indiqué ne plus disposer de l'agrément de la société PUMA depuis environ deux ans et se fournir "sur le marché parallèle" et a remis à l'huissier des factures d'achat émanant des sociétés EUROTIS, SAMDAVY, JEANS FETISH, BASANE et TRACOMARK. Par acte en date du 10 juin 2003, les sociétés PUMA A.G. RUDOLF Y B... et PUMA FRANCE ont assigné les sociétés OHR RODEO'S, EUROTIS, SAMDAVY et JEANS FETISH devant ce tribunal en contrefaçon de marques , en concurrence déloyale et parasitaire et en usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial PUMA. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 24 août 2005, elles demandent de condamner in solidum les sociétés OHR RODEO'S, SAMDAVY, EUROTIS et JEANS FETISH à payer à chacune d'elles la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts en

réparation des actes de contrefaçon augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation à titre de dommages et intérêts complémentaires et subsidiairement à compter de la date du jugement, lesdits intérêts étant capitalisés, de condamner les défenderesses sous la même...

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