Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 janvier 2008, 06/11666

Docket Number06/11666
Date25 janvier 2008
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)


3ème chambre 2ème section


Assignation du :
28 Juillet 2006

JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2008


DEMANDERESSE

Madame Liliane X... épouse Y... dite Natacha Y...
...
32700 LECTOURE

représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1864


DÉFENDEURS

Monsieur Xavier Z...
...
75015 PARIS

représenté par Me Claire SIMONIN, avocat au barreau de DE PARIS, vestiaire C2590

Société LES HUMANOIDES ASSOCIES SAS
...
75011 PARIS

représentée par Me Etienne ROCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 14

Monsieur Christophe A...
...-...
...
81000 ALBI

représenté par Me Thierry LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R204

S. A. HACHETTE LIVRE
...
75015 PARIS

représentée par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 327

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 22 Novembre 2007, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Véronique RENARD, Guillaume Guillaume MEUNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Faits et procédure

Madame Liliane X... épouse Y..., dite Natacha Y..., est photographe professionnel, spécialisée dans la photographie thématique, notamment celle relative à la Marine Nationale.

Elle expose s'être mise à la disposition de cette institution de 1995 à 1999, afin de réaliser un reportage sur l'ensemble des sous- marins de la flotte militaire française.

Les photographies résultant de ce travail ont été publiées dans un ouvrage intitulé " Des sous- marins et des hommes ", édité par la société MARINES EDITIONS en vertu d'un contrat d'édition du 28 mai 1998, et publié pour la première fois en mai 1999.

Messieurs Xavier Z... et Christophe A... sont respectivement scénariste et dessinateur de bandes dessinées, et sont coauteurs de la série " Sanctuaire ", trilogie fantastique se déroulant en 2029 à bord d'un sous- marin, adaptée en langue anglaise sous le titre " Sanctum ".


Les trois tomes de cette série, " USS NEBRASKA ", " Le Puit des abîmes " et " Moth ", ont été publiés en 2001, 2002 et 2004 en exécution de contrats d'édition conclus avec la société Les Humanoïdes Associés les 25 octobre 1999, 25 octobre 2001 et 29 novembre 2002.

Ces ouvrages ont été distribués en librairie par la société Hachette Livre.

Jugeant que certains dessins de ces bandes- dessinées reproduisaient servilement, sans son autorisation, certaines de ses photographies, Madame Y..., dûment autorisée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris du 19 juin 2006, a fait procéder, deux jours plus tard, à une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société Les Humanoïdes Associés, permettant de procéder à la saisie d'exemplaires de la série " Sanctuaire ".

Puis, par actes d'huissier de justice en date du 28 juillet 2006, Madame Y... a assigné Monsieur A..., les sociétés Les Humanoïdes Associés et Hachette Livre en contrefaçon de ses droits d'auteur, aux fins d'obtenir à titre principal, outre des mesures d'interdiction et de publication, réparation du préjudice subi, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par acte d'huissier d'huissier de justice du 9 mars 2007, elle a assigné Monsieur Z... en intervention forcée.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état du 30 mars 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2007.

Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions, signifiées le12 octobre 2007, Madame Y... demande au Tribunal :

- de la juger recevable en ses demandes,
- de dire et juger que ses photographies sont originales et protégeables au sens des dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
- de dire et juger que Messieurs A... et Z... ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant 24 photographies sur lesquelles Madame Y... est titulaire de droits d'auteur, dans des bandes- dessinées des séries intitulées " Sanctuaire " et " Sanctum ",
- de dire et juger que la société Les Humanoïdes Associés a commis des actes de contrefaçon en faisant imprimer, en éditant, en publiant, en commercialisant, en distribuant et en exportant les trois tomes de la série de la bande- dessinée " Sanctuaire ", ainsi que le tome 3 " luxe " de ladite bande- dessinée, les coffrets de la série " Sanctuaire ", les bandes- dessinées " Sanctum ", contrefaisant ses photographies,
- de dire et juger que la société Hachette Livres a commis des actes de contrefaçon en distribuant en France les trois tomes de la série de la bande- dessinée " Sanctuaire ", ainsi que le tome 3 " luxe " de ladite bande- dessinée, les coffrets de la série " Sanctuaire ", et l'ouvrage regroupant les trois exemplaires de la série " Sanctum ",
- de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 50. 000 € en réparation de l'atteinte portée à son droit moral,
- de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme provisionnelle de 150. 000 € en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur,

Sur les mesures d'interdiction,

A titre principal,

- d'interdire aux défendeurs de reproduire ses photographies sous quelque forme que ce soit, et notamment leur interdire d'imprimer, de faire imprimer, d'éditer, de faire éditer, de publier, de faire publier, de commercialiser et de distribuer directement ou indirectement les bandes- dessinées litigieuses, sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte,

Subsidiairement,

- de condamner la société Les Humanoïdes Associés à lui allouer un droit d'auteur calculé sur un pourcentage sur l'ensemble des ouvrages vendus à hauteur de 3 % du prix public hors taxe et ce à compter de la signification du jugement,
- d'ordonner à cette même société d'indiquer une mention " Inspirée de l'oeuvre de Madame Natacha Y... " sur les ouvrages contrefaisants, sous astreinte de 1. 000 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte,

En tout état de cause,

- d'ordonner une mesure de publication dont elle fixe les limites,
- d'ordonner l'exécution provisoire, sans constitution de garantie,
- de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2007, Monsieur A..., le dessinateur, demande au Tribunal :

A titre principal,

- de juger la demanderesse irrecevable en ses demandes, et de l'en débouter,


Subsidiairement,

- de constater l'originalité de son oeuvre, tant dans son ensemble que pour ses 1. 367 dessins pris isolément,
- de constater l'absence d'originalité des 26 photographies de la demanderesse mentionnées dans les écritures de celles- ci,
- de constater l'absence de contrefaçon, et de débouter Madame Y... de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- de constater son erreur excusable, et de l'exonérer de toute sanction et réparation,
- de constater l'absence d'intérêt à agir de la demanderesse, son absence de préjudice moral et l'absence de proportionnalité de ses demandes concernant le préjudice patrimonial prétendu, et de la débouter de ses demandes,

Enfin,

- de condamner la demanderesse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 14 septembre 2007, Monsieur Z..., scénariste, demande quant à lui :

- de juger Madame Y... irrecevable en ses demandes,
- subsidiairement, de le mettre hors de cause,
- à titre plus subsidiaire, de constater l'absence d'originalité des 24 photographies mentionnées par la demanderesse dans ses écritures, de constater l'absence de contrefaçon et de débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes,
- de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder 1. 428, 07 € au titre du préjudice patrimonial, 1 € au titre du préjudice moral,
- de condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 29 juin 2007, la société Les Humanoïdes Associés formule les mêmes demandes et, y ajoutant sollicite la condamnation de Messieurs A... et Z... à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge.

Enfin, la société Hachette Livres, par conclusions récapitulatives du 7 septembre 2007, demande au Tribunal de juger la demanderesse irrecevable en ses demandes, de constater que sa responsabilité civile n'est pas établie, subsidiairement de juger que Les Humanoïdes Associés devront la garantir de toutes condamnations mises à sa charge, en tout état de cause de débouter Madame Y... et de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de...

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