Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 mars 2008, 05/17389

Docket Number05/17389
Date04 mars 2008
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)


3ème chambre 1ère section

JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2008


DEMANDERESSES

Société VON DUTCH ORIGINALS LLC
7521 Melrose Avenue
LOS ANGELES
CALIFORNIA 90046 (USA)

représentée par Me Patrick VOVAN- SELARL VOVAN & Associés, avocat au barreau de PARIS vestiaire P. 212

S. A. R. L. VD FRANCE
28 rue Fortia
13001 MARSEILLE

non comparante



DÉFENDERESSES

S. A. R. L. LULU H
42 bis Rue Sedaine
75011 PARIS

représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 786

Société GROUPE LC
167 rue de Rome
13001 MARSEILLE

représentée par Me Julien GUIRAMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G. 727 et par la SCP LE ROUX
BRIN MORAINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant


S. A. R. L. BELLE FILLE
50 Rue Sedaine
75011 PARIS

représentée par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire NAN 426

S. A. R. L. PINK BERRY
29 Rue Popincourt
75011 PARIS

représentée par Me Patrice AMIEL- SCP BCPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0015


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier


DEBATS

A l'audience du 07 Janvier 2008
tenue publiquement


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

La société Von Dutch Originals LLC est titulaire de la marque communautaire semi- figurative " Von Dutch " enregistrée le 16 novembre 1998 sous le no 000. 336. 495 pour désigner notamment des produits de la classe 25.

Estimant que des vêtements imitant sa marque étaient vendus à Marseille dans les magasins dénommés Colombe et Khaan 3 appartenant à la société Groupe LC, la société Von Dutch Originals LLC a fait dresser le 7 octobre 2004 un procès- verbal de constat par Maître X..., Huissier de Justice.

Autorisée par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 19 octobre 2004, la société Von Dutch Originals a fait pratiquer des saisies- contrefaçon le 22 octobre 2004 dans les trois établissements de la société Groupe LC.






Autorisée par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 27 octobre 2004, la société Von Dutch Originals a fait pratiquer des saisies- contrefaçon le 28 octobre 2004 dans les locaux des sociétés Lulu H, Belle Fille et Pink Berry, les fournisseurs de la société Groupe LC.

C'est dans ces conditions que les sociétés Von Dutch Originals LLC et VD France ont fait assigner, par acte du 5 novembre 2004, la société Groupe LC devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille. Par actes du 12 novembre 2004, les sociétés Von Dutch Originals LLC et VD France ont fait assigner les sociétés Lulu H, Belle Fille et Pink Berry devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Suivant ordonnances du 27 septembre 2005, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille a constaté son incompétence au profit du présent Tribunal.

Par ordonnance du 6 juin 2006, les deux procédures ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2007, la société Von Dutch Originals LLC demande au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

de la déclarer recevable en ses demandes,
d'interdire aux sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC d'utiliser la dénomination " DON'T TOUCH " sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour tout produit identique ou similaire à ceux visés au libellé de la marque dont elle est titulaire, et ce sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
d'interdire aux sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC d'importer, détenir, fabriquer, faire fabriquer, d'offrir à la vente et de vendre quelque produit que ce soit revêtu de la marque contrefaisante, et ce sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
d'ordonner la confiscation de l'intégralité des produits revêtant le sigle contrefaisant " DON'T TOUCH " et leur remise à la société Von Dutch Originals LLC aux fins de destruction, par huissier, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir aux frais avancés in solidum des sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC, sous astreinte de 1. 500 euros par jour de retard,
de prononcer la nullité des dépôts de modèles no 04 4262 du 3 septembre 2004 et no 04 4447 du 13 septembre 2004 de la société Lulu H et d'ordonner l'inscription du jugement sur les registres de l'INPI sur simple réquisition du Greffe,
de condamner in solidum les sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel :
-129. 840 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque (perte subie et manque à gagner),
-30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme,






d'ordonner la communication par les sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC des extraits de leur livre journal de juin 2004 jusqu'au jugement à intervenir, déterminant le surplus de ventes de produits contrefaisants réalisées et vendus par les sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC, ainsi que tout document déterminant la production et la vente totale de produits contrefaisants,
d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles spécialisées, au choix de la société Von Dutch Originals LLC à hauteur de 10. 000 euros HT par insertion, aux frais avancés in solidum des sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC,
de condamner chacune des sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant l'ensemble des frais d'huissier depuis les premiers procès- verbaux de constat.

Elle estime que les opérations de saisies- contrefaçons réalisées les 22 et 28 octobre 2004 sont valables pour avoir été suivies d'une assignation dans le délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle qui ne vise qu'une obligation de " se pourvoir " par la voie civile ou par la voie correctionnelle dans un délai de quinze jours et non de saisir, à peine de nullité, le tribunal territorialement compétent. Elle soutient que l'instance en cours devant le présent Tribunal est la même que celle engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille en application de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que la nullité des opérations de saisie- contrefaçon pour défaut d'assignation dans le délai de quinzaine n'atteint que la seule saisie réelle pratiquée et non la description des produits de la saisie.

Elle estime que l'article 495 du Nouveau Code de Procédure Civile n'impose pas la signification des pièces visées dans la requête et que la signification de l'ordonnance et de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées a été régulièrement effectuée par l'huissier selon procès- verbal de signification du 28 octobre 2004.

Elle soutient que les sociétés Lulu H, Pink Berry, Belle Fille et Groupe LC ont commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque puisque les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles de la dénomination " DON'T TOUCH " avec la marque " Von Dutch " lui confèrent une impression d'ensemble identique de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public.

Elle estime que les sociétés défenderesses ont commis des actes de parasitisme en vendant des vêtements contrefaisant à un prix inférieur aux siens et en cherchant à se placer dans son sillage et à tirer profit, sans bourse délier, de sa notoriété et de ses investissements publicitaires.








Aux termes de ses dernières écritures du 14 mars 2007, la société Lulu H sollicite du Tribunal qu'il prononce la nullité des actes de signification d'ordonnance et de saisie- contrefaçon et écarte des débats toutes pièces s'y rapportant, déboute la société Von Dutch Originals LLC de ses demandes et la condamne à lui payer les sommes de 10. 000 euros pour procédure abusive et de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que le procès- verbal de saisie contrefaçon et tous les actes relatifs à cette opération sont nuls faute pour la société Von Dutch Originals LLC de s'être pourvue dans le délai de quinzaine devant un tribunal territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle fait valoir que la signification de l'ordonnance sur requête et les actes successifs sont nuls en...

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