Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 7 décembre 2007, 06/05280

Docket Number06/05280
Date07 décembre 2007
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S


3ème chambre 2ème section

No RG :
06 / 05280

No MINUTE :


Assignation du :
27 Mars 2006


JUGEMENT
rendu le 14 Décembre 2007


DEMANDERESSES

Société HERMES INTERNATIONAL, représenté par son gérant, M. Patrick Y....
24 rue du Faubourg Saint- Honoré
75008 PARIS

S. A. HERMES SELLIER, représenté par son Directeur Général,
M. Jérôme A....
24 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

représentée par Me Thierry MOLLET- VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS vestiaire P. 75

DÉFENDERESSE

Société ANNA LOWE
104 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

représentée par Me Marie Odile LARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W01


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision


DEBATS

A l' audience du 08 Novembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort


Faits et procédure

Les sociétés HERMES International et HERMES Sellier font toutes deux parties du groupe HERMES, spécialisé dans la confection et la vente de produits de sellerie et de maroquinerie.

La société HERMES Sellier revendique des droits d' auteur sur deux sacs à main pour dame dénommés " Kelly " et " Birkin ".

Elle justifie avoir déposé le 11 juillet 1984, sous le no843 097, le modèle correspondant au sac " Birkin ".

La société HERMES International justifie quant à elle être titulaire :

- de la marque verbale " Hermès " no1 558 350, déposée le 8 décembre 1936, et régulièrement renouvelée le 29 avril 1999, en particulier pour les produits de la classe 18 " cuir et imitation du cuir, articles en ces matières non compris dans d' autres classes ; peaux, malles et valises ",

- de la marque verbale " Kellybag ", déposée le 23 juillet 1997, enregistrée sous le no97 688 534, pour les produits des classes 16 et 18, notamment les " sacs à main ",

- de la marque verbale " Birkin ", déposée le 8 août 1997, enregistrée sous le no97 691 016 notamment pour les produits de la classe 18, en particulier les " sacs à main ".

Les sociétés HERMES International et HERMES Sellier exposent avoir fait constater, le 3 mars 2006 par huissier de justice, que la société ANNA LOWE commercialisait dans son établissement sis 104, rue du Faubourg Saint Honoré, à Paris, trois modèles de sacs à main pour dame reproduisant selon elles la combinaison des éléments caractéristiques originaux des sacs " Kelly " et " Birkin ".

Dans ces conditions, par acte d' huissier de justice du 27 mars 2006, elles ont assigné la société ANNA LOWE devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d' auteur, de marque et de modèle, et en concurrence déloyale.

L' ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2007.

L' audience de plaidoirie a eu lieu le 8 novembre 2007.

Prétentions des parties

Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 janvier 2007, les sociétés HERMES International et HERMES Sellier demandent au Tribunal :

- de dire et juger que les reproduction, fabrication, importation, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation de sacs reproduisant les caractéristiques des marques dénominatives " Hermès ", " Kellybag ", " Birkin " d' HERMES International, et des sacs " Kelly " et " Birkin " d' HERMES Sellier constituent des actes de contrefaçon de droits d' auteur, de modèle et de marques, ainsi que des actes de concurrence parasitaire ;
- d' interdire, en conséquence, à la société ANNA LOWE de tels actes illicites, sous astreinte de 3. 000 € par infraction constatée et 10. 000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans,
- d' ordonner la confiscation des sacs illicites et ce notamment aux fins de leur destruction,
- de commettre un expert afin de lui donner tous les éléments pour fixer le montant des indemnités des demanderesses, et de dire que l' expert devra notamment se faire remettre les chiffres certifiés des importations et ventes réalisées par la défenderesse sur les sacs illicites,
- de condamner la société ANNA LOWE à payer à la société HERMES International la somme de 50. 000 € à titre provisionnel,
- de condamner la société ANNA LOWE à payer à la société HERMES Sellier la somme de 100. 000 € à titre provisionnel,
- d' ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix des demanderesses, aux frais avancés de la société ANNA LOWE, dans la limite de 10. 000 € HT par publication,
- de dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu' au jour du prononcé du jugement à intervenir,
- de condamner la défenderesse aux entiers dépens, ainsi qu' au paiement de la somme de 8. 000 € à chacune des demanderesses sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- d' ordonner l' exécution provisoire,
- de condamner la société ANNA LOWE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP THORNE DUCLOS MOLLET- VIEVILLE.

En réponse, dans ses dernières écritures signifiées le 21 février 2007, la société ANNA LOWE demande au Tribunal :

- de débouter les demanderesses de l' ensemble de leurs demandes,
- de la condamner chacune au paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie- Odile LARDIN.


Motifs de la décision

I. Sur la contrefaçon

A. De droits d' auteurs

Attendu que la société HERMES Sellier fait valoir qu' elle est titulaire de droits patrimoniaux d'...

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