Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 décembre 2007, 06/07727

Date14 novembre 2007
Docket Number06/07727
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06/07727

No MINUTE :


Assignation du :
05 Mai 2006

JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2007


DEMANDERESSES

DE'LONGHI SPA
Via Lodocivo Steitz 47
31100 TREVISE ITALIE

S.A.R.L. DE'LONGHI FRANCE
3 rue des Frères Chaussons
92600 ASNIERES SUR SEINE

représentées par Me Cyrille AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P515

DÉFENDERESSES

S.A. WINEUROPE
8 rue Rambure
Auger saint vincent
60800 CREPY EN VALOIS

représentée par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.42, et Me Yves LEEMAN, avocat, plaidant,

CAMIF PARTICULIERS
Trévins de Chauray
79000 NIORT

représentée par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS vestiaire W.03

ZHEJIANG SANHE
Baihuashan Industrial Park
321200 WUYI
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 18 Septembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort


FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société DE ‘LONGHI Spa, société de droit italien et sa filiale , la société DE'LONHI FRANCE commercialise en France un climatiseur vendu sous la référence DE'LONGHI PAC 70 ECO.

La société DE'LONGHI Spa est titulaire de deux titres de propriété industrielle à savoir:

-un brevet d'invention européen no 0 254 690 déposé le 15 juillet 1987 et délivré le 4 mars 1992 dont la traduction française a été publiée au BOPI le 17 juillet 1992 et concernant un "appareil mobile à conditionnement d'air";

-un modèle international enregistré sous le no DM/050 254 délivré le 7 octobre 1999 , visant la France et portant sur un appareil de climatisation dont la partie supérieure est arrondie.

La société WINEUROPE est une société anonyme qui commercialise en Europe des appareils de climatisation et d'humidification . Elle importe et commercialise en France des climatiseurs vendus sous la marque PURE LINE et sous la référence CONDY 12 ETC , et fabriquées par la société ZHEJIANG SANHE, société de droit chinois.

Ces climatiseurs étaient distribués par la CAMIF qui les proposait à la vente dans son catalogue Printemps-Eté 2006 ainsi que sur son site Internet à l'adresse "www.camif.fr".

Suite à des opérations de saisie-contrefaçon et constat d'huissier , les sociétés DE LONGHI ont assigné le 5 mai 2006 les sociétés WINEUROPE, ZHEJIANG SANHE et la CAMIF en contrefaçon du brevet et du modèle précités.

Par une ordonnance du 29 mai 2006, le délégataire du président du présent tribunal a interdit à titre provisoire à la société WINEUROPE et à la CAMIF d'importer et de commercialiser des climatiseurs, tels que ceux visés dans le procès-verbal de contrefaçon.

Suite à une exception d'incompétence soulevée par la société WINEUROPE, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 29 novembre 2006 rejetant cette demande.

Par un arrêt en date du 26 octobre 2007, la Cour d'Appel de Paris a confirmé cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2007, les sociétés DE'LONGHI demandent au tribunal de:

-de leur donner acte de ce qu'elles se désistent de l'instance engagée à l'encontre de la CAMIF et de dire que tant elles que cette défenderesse conserveront chacune leurs propres honoraires et dépens ;

-débouter la société WINEUROPE de sa demande reconventionnelle en nullité du brevet no EP 254 690;

-dire qu'en fabriquant, important et mettant dans le commerce des climatiseurs tels que ceux visés aux PV de saisie-contrefaçon, les sociétés ZHEJIANG SANHE et WINEUROPE ont commis des actes de contrefaçon des revendications no 1,2,3,4,6,7,8,10,12,13,18,19,20 et 21 du brevet EP 254 690 et du modèle international DM/050 254;

-interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,

-condamner ces sociétés contrefactrices solidairement à payer à la société DE' LONGHI Spa la somme de 105 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon,

-dire que la société WINEUROPE a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société DE' LONGHI France et la condamner à payer à cette dernière une indemnité de 100.000 euros du chef de ces actes illicites;

-condamner in solidum...

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