Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 7 décembre 2007, 07/11632

Date07 décembre 2007
Docket Number07/11632
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S





3ème chambre 2ème section

No RG :
07/11632

No MINUTE :


Assignation du :
21 Août 2007



JUGEMENT
rendu le 07 Décembre 2007


DEMANDEUR

Monsieur Pierre X

91430 VAUHALLAN

représenté par Me Julie JACOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire U0001



DÉFENDEURS

S.A.S. ANDRE Y
ZI du District Paluel
76450 SASSEVILLE

S.A. DANIEL Z A
...
94577 ORLY CEDEX

Monsieur Daniel Z...
...
91440 BURES SUR YVETTE

représentés par Me Pascal GOYARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B220

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique B..., Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 25 Octobre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort




Faits et procédure

La société LES SALAISONS D'ORLY, présidée par Monsieur Pierre X..., et la société DANIEL Z... A..., présidée par Monsieur Daniel Z..., ont toutes deux été actionnaires de la société LES SALAISONS MARITIMES ANDRE Y....

Monsieur Pierre X... justifie avoir procédé, conjointement avec Monsieur Daniel Z..., au dépôt des marques suivantes :

- marque française semi-figurative "SELECTION LOISEAU & REGNAULT" no01 3 129 979, enregistrée le 7 novembre 2001 en classes 29, 30 et 31,

- marque française semi-figurative "SELECTION LOISEAU & REGNAULT - LA MARINERIE" no01 3 090 345, enregistrée le 21 mars 2001 en classes 29 et 31,

- marque française semi-figurative "LOISEAU & REGNAULT SELECTION " no01 3 090 347, enregistrée le 21 mars 2001 en classes 29, 30 et 31,

- marque communautaire "SELECTION LOISEAU & REGNAULT" no002 692 838, enregistrée le 3 mai 2002 en classes 29, 30 et 31.

Par contrat du 21 avril 2002, la marque "SELECTION LOISEAU & REGNAULT" no01 3 129 979 a été donnée en licence à la société LES SALAISONS MARITIMES ANDRE Y..., contre paiement d'une redevance.

Une licence tacite portant sur la marque "SELECTION LOISEAU & REGNAULT - LA MARINERIE" no01 3 090 345 aurait en outre été accordée à la même société.

A la suite d'une procédure de redressement judiciaire, le Tribunal de commerce de Rouen, par jugement du 31 octobre 2006, a arrêté un plan de cession des actifs de la société LES SALAISONS MARITIMES ANDRE Y..., comprenant licences et marques, au profit de la société LES PECHEURS D'ISLANDE.

Par la suite, une société par actions simplifiées ANDRE Y... a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 23 novembre 2006, et a repris les activités de la société LES SALAISONS MARITIMES ANDRE Y....

Par courrier du 18 janvier 2007, Monsieur X... a notifié à la société ANDRÉ Y... la résiliation de la licence tacite portant sur la marque "SELECTION LOISEAU & REGNAULT - LA MARINERIE". La société ANDRE Y... lui a donné acte de cette décision, en précisant par lettre du 14 mars 2007 qu'elle n'entendait pas poursuivre l'exploitation de la marque "SELECTION LOISEAU & REGNAULT" .

Monsieur X... expose avoir appris que la société DANIEL Z... A... avait déposé, le 16 février 2007, une marque française "selection daniel loiseau", enregistrée sous le no07 3 481 974, pour les classes 29, 30, 31, 32, 33 et 43, contrefaisant selon lui la marque "SELECTION LOISEAU & REGNAULT" no01 3 129 979, enregistrée le 7 novembre 2001.

Il prétend en outre que la société ANDRE Y... commercialise une gamme de saumon fumé dans des emballages reproduisant de façon quasi-identique ceux utilisés pour les produits de la gamme "SELECTION LOISEAU & REGNAULT", et contrefaisant la marque "SELECTION LOISEAU & REGNAULT - LA MARINERIE".

Dans ces conditions, après y avoir été autorisé par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris du 16 août 2007, Monsieur X..., par actes d'huissier de justice des 21, 23 et 24 août 2007, a assigné la société ANDRE Z... A..., Monsieur André Z..., et la société ANDRE Y... en contrefaçon et concurrence déloyale.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 25 octobre 2007.

Prétentions des parties

Par conclusions signifiées le 25 octobre 2007, Monsieur X... demande au Tribunal :

- de le dire et juger recevable et fondé en ses demandes ;

- de dire qu'en déposant auprès de l'INPI la marque "selection daniel loiseau" no07 3 481 974, la société DANIEL Z... A... a commis un acte de contrefaçon par imitation des marques "SELECTION LOISEAU & REGNAULT" no01 3 129 979 et no01 3 090 347 ;

- de dire qu'en exploitant la marque "selection daniel loiseau" no07 3 481 974 dans le domaine des produits à base de poisson, les sociétés DANIEL Z... A... et ANDRE Y... SAS ont commis des actes de contrefaçon et des actes de concurrence parasitaire, par imitation des marques "SELECTION LOISEAU & REGNAULT" no01 3 129 979 et no01 3 090 347 ;

- de dire qu'en reproduisant à l'identique, sur les emballages des produits de la gamme "SELECTION DANIEL Z..." la plupart des éléments graphiques de la marque "SELECTION LOISEAU & REGNAULT - LA MARINERIE" no01 3 090 345, la société ANDRE Y... SAS s'est rendue coupable de contrefaçon et de concurrence parasitaire par imitation de cette marque ;

- de dire irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle formée à son encontre ;

- de prononcer la nullité de la marque "SELECTION DANIEL Z..." no07 3 481 974, subsidiairement de prononcer la nullité de cette marque pour les produits des classes 29, 30 et 31;

- de faire interdiction à la société ANDRE Y... SAS et à la société DANIEL Z... A... de proposer à la vente, vendre, livrer et plus généralement commercialiser quelque produit alimentaire que ce soit dont l'emballage reproduit ou imite les marques "SELECTION LOISEAU & REGNAULT" no01 3 129 979 et no01 3 090 347 et/ou la marque "SELECTION LOISEAU & REGNAULT - LA MARINERIE" no01 3 090 345, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée et par produit, à compter du jour suivant la signification du jugement à intervenir ;

- d'ordonner la confiscation, aux frais de la société ANDRE Y... SAS et de la société DANIEL Z... A... de tous supports des marques "selection daniel loiseau" et/ou "SELECTION LOISEAU & REGNAULT", aux fins de leur destruction, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du jour suivant le jour du prononcé du jugement à intervenir ;

- condamner solidairement les sociétés ANDRE Y... SAS et DANIEL Z... A... à lui payer la somme de 150.000 € en réparation du préjudice résultant de leurs fautes ;

- rejeter la demande reconventionnelle, formulée par les défendeurs ;

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois périodiques de son choix, et aux frais des sociétés ANDRE Y... SAS et DANIEL Z... A... dans la limite de 5.000 € par insertion ;

- d'ordonner que cette publication devra comprendre dans des caractères d'au moins quinze millimètres de hauteur le titre suivant "Publication judiciaire à la demande de Monsieur Pierre X..." ;

- de condamner les sociétés ANDRE Y... SAS et DANIEL Z... A... supporter la charge des entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

A l'audience, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la marque "SELECTION DANIEL Z...", Monsieur X... a subsidiairement invoqué les stipulations de l'article 5 du contrat de licence du 21 avril 2002, aux termes desquelles LES SALAISONS MARITIME ANDRE Y..., licenciée, s'engageaient "à ne pas déposer pendant la durée du contrat et après son exécution, directement ou indirectement par l'intermédiaire de tiers, en quelque pays que ce soit, une ou des marques semblables à celles objets de la présente licence ou de nature à faire naître la confusion dans l'esprit des acheteurs".

En réponse, par conclusions signifiées le 23 octobre 2007, les défendeurs demandent au Tribunal :

- de dire et juger que Monsieur Daniel Z... est titulaire des droits patronymiques sur ses nom et prénom et qu'ils constituent un droit opposable aux marques communes françaises no01 3 090 347, 01 3 090 345, 01 3 129 979 et communautaire no002 692 838 ;

- de dire et juger que Monsieur Daniel Z... est titulaire des droits d'auteur sur le visuel servant de base aux étiquettes commercialisées par la société ANDRE Y... SAS suite au contrat conclu le 28 février 2001 avec la société TRAVERSE DESIGN, ces droits...

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