Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 mai 2008, 05/15887

Date13 mai 2008
Docket Number05/15887
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)


3ème chambre 1ère section

JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2008


DEMANDERESSE

S.A. MATTEL Inc
333 Continental Boulevard
EL SEGUNDO CALIFORNIE
ETATS UNIS

représentée par Me Arnaud MICHEL - Cabinet GYDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.03

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. LYDIA INTERNATIONAL
90, rue de la Haie Coq
93300 AUBERVILLIERS

représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.786

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier


DÉBATS

A l'audience du 18 Mars 2008 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé publiquement
Contradictoirement
en premier ressort


FAITS ET PROCEDURE

La Société MATTEL Inc. est une Société américaine spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de jeux et notamment de la poupée « BARBIE », créée en 1958 et exploitée sous le nom de MATTEL Inc.

Le 4 août 2004, la Société MATTEL Inc. a déposé une marque communautaire figurative représentant le visage de la poupée « BARBIE » sous le no3973252 pour les classes 16, 18, 21, 24, 25, 28 notamment pour désigner des vêtements.

A la suite d'une retenue effectuée par les douanes, une saisie-contrefaçon a été réalisée le 19 octobre 2005 au siège de la Société LYDA INTERNATIONAL ayant permis de saisir réellement 16.131 vêtements revêtus de dessins de poupée présentant des ressemblances manifestes avec la poupée « BARBIE » et deux factures d'achat des produits argués de contrefaçon.

Par acte du 2 novembre 2005, la Société MATTEL Inc. a assigné la Société LYDA INTERNATIONAL pour contrefaçon de marque communautaire et violation de ses droits d'auteur.

Le 9 janvier 2006, la marque communautaire no003973252 a été publiée.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2007, la demanderesse la Société MATTEL Inc. demande au Tribunal de:
–recevoir la Société MATTEL Inc. en ses demandes, fins et conclusions;
–se déclarer compétent pour statuer sur l'ensemble du litige;
–dire et juger qu'en important, détenant et commercialisant des vêtements sur lesquels sont apposées la reproduction ou l'imitation des têtes et des visages des célèbres poupées « BARBIE », la Société LYDA INTERNATIONAL a violé les droits d'auteur appartenant à la Société MATTEL Inc.;

–dire et juger qu'en important, détenant et commercialisant ces vêtements, la Société LYDA INTERNATIONAL s'est également rendue coupable de contrefaçon de dépôt de marque communautaire à l'encontre de la Société MATTEL Inc.;
En conséquence,
–ordonner, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, la cessation immédiate, à compter de la signification de la décision à intervenir, de la commercialisation des vêtements objets de la présente procédure;
–ordonner la destruction, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble du stock de vêtements revêtus des reproductions contrefaisantes aux frais de la Société LYDA INTERNATIONAL;
–condamner la Société LYDA INTERNATIONAL à verser à la Société MATTEL Inc.:
–la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits d'auteur qu'elle détient sur la poupée « BARBIE »;
–la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa demande de marque déposée le 4 août 2004 sous le no3973252 et enregistrée le 1er décembre 2005;
–la somme de 54.672 euros en réparation de son préjudice commercial résultant de l'atteinte à ses droits;
–ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux, au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, dans la limite de 3.000 euros HT par publication;
–retenir sa compétence pour la liquidation éventuelle de l'astreinte;
–ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie;
–condamner la Société LYDA INTERNATIONAL à verser à la Société MATTEL Inc. la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, y compris les frais de saisie-contrefaçon des produits litigieux;
–condamner la Société LYDA INTERNATIONAL aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Arnaud Michel, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

En défense, la Société LYDA INTERNATIONAL invoque la nullité de l'ordonnance du 12 octobre 2005 autorisant la saisie-contrefaçon, et l'irrecevabilité à agir de la Société MATTEL Inc. en raison de l'absence d'enregistrement de la marque communautaire no3973252 à la date des faits et de l'assignation. Elle conteste également l'originalité de l'oeuvre prétendument contrefaite, la poupée « BARBIE » n'étant qu'une copie de poupées existant déjà antérieurement.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2007, la défenderesse demande au Tribunal de:
–prononcer la nullité de la requête, de l'ordonnance et des actes successifs de signification et du procès-verbal du 19 octobre 2005, les écarter des débats et tout élément obtenu à ce titre;
–prononcer la nullité de la marque communautaire no3973252 dans la mesure où celle-ci aurait fait l'objet d'un enregistrement en cours de procédure;


–dire et juger la Société MATTEL Inc. irrecevable à tout le moins mal fondée à mettre en cause la responsabilité civile de la Société LYDA INTERNATIONAL en se prévalant de la qualité d'ayant-droit de droits d'auteur patrimoniaux et de titulaire de marque communautaire faute de titre valable et opposable.
–dire et juger la Société MATTEL Inc. mal fondée en ses prétentions de contrefaçon faute de démonstration de l'administration de la preuve des griefs opposés à ce titre;
–à titre subsidiaire, dire et juger que la Société MATTEL Inc. n'administre pas la preuve de la réalité des préjudices et le caractère adapté des indemnités sollicitées donc l'en débouter, à tout le moins fixer le quantum de celle-ci à 10.000 euros en déboutant la Société MATTEL Inc. de ses demandes de publicités judiciaires faisant double emploi avec la réparation des préjudices allégués;
–dire et juger que la Société MATTEL Inc. a engagé sa responsabilité civile par une action abusive et sans droit et a causé un préjudice à la Société LYDA INTERNATIONAL dont celle-ci demande la réparation par l'allocation d'une indemnité de 15.000 euros;
–condamner la Société MATTEL Inc. à verser une indemnité de 5.000 euros à la Société LYDA INTERNATIONAL en compensation des frais non répétibles que celle-ci a dû engager pour la défense de ses droits au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
–condamner la Société MATTEL Inc. aux dépens de l'instance au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture était prononcée le 26 septembre 2007.


MOTIFS

1) La recevabilité de la Société MATTEL Inc. à agir au titre du droit d'auteur

• Sur la loi applicable

L'article 5 de la Convention de Berne de 1886 dispose:

« (1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
(2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.
(3) La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux. ».


La Société MATTEL...

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