Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 3 mai 2006

Date03 mai 2006
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06/01904 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 Mai 2006
DEMANDEURS S.A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD 13 rue du Montparnasse 75006 PARIS représentée par Me Nicolas BRAULT et Me Florence WATRIN - WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J46 Monsieur Thomas X ... par Me Nicolas BRAULT et Me Florence WATRIN - WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J46 Monsieur Y Z ... par Me Nicolas BRAULT et Me Florence WATRIN - WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J46 Madame Becky Z ... par Me Nicolas BRAULT et Me Florence WATRIN - WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J46 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LES FILMS DE LA SUANE 44 avenue George V 75008 PARIS Représentée par la SCP BARTFELD - BENHAIM - CAYOL - ISTRIA B.B.C.T, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 260 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY,
Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ Marie-Claude APELLE, Vice Présidente Emmanuelle LEBEE, Vice Présidente Françoise ALBOU-DUPOTY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE Léoncia BELLON
DEBATS A l'audience du 29 Mars 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Se prévalant d'un contrat de cession de droit d'adaptation et intervient avant, - 250.000 US (deux cent cinquante mille dollars) au premier jour du tournage et au plus tard le juin 2005. La société Les Films de la Suane a versé à la société Librairie Arthème Fayard les deux premières échéances du minimum garanti, soit 75.000 dollars le 25 juin 2001, après signature des parties, et 100.000 dollars le 7mai 2002, à l'achèvement de la première version du scénario. Elle n'a pas versé les échéances suivantes et une mise en demeure que lui a adressée la librairie Arthème Fayard est demeurée vaine, le producteur considérant que les échéances fixées au contrat, étant subordonnées à la survenue d'événements qui ne se sont pas réalisés,
les sommes correspondantes ne sont pas dues. La Librairie Arthème Fayard, M. Thomas X..., M. et Mme Y... et Becky Z... exposent que M. A..., dirigeant des Films de la Suane aurait, au cours d'une réunion le 5 octobre 2005, offert de payer les échéances contractuelles, outre une somme additionnelle au 31 mars 2006, mais qu'aucune de ces annonces n'a été suivie d'effet. C'est avec la même manière de procéder que la société productrice, qui, dans le cadre de la procédure de référé devant le président de ce tribunal, s'était engagée à transmettre à ses contradicteurs l'ensemble des pièces justifiant de ses diligences pour conduire à la production du film et à tenter une médiation, a préféré assigner ses cocontractants au fond pour solliciter la prorogation du contrat et des dommages-intérêts. En droit, s'agissant du minimum garanti, la Librairie Arthème Fayard fait valoir, en premier lieu, que la totalité du minimum stipulé à l'article 4-1 du contrat lui est due, la dernière échéance ayant été fixée au 30 juin 2005 par l'article

5-1 du même acte. Elle à l'article 4-1 du contrat lui est due, la dernière échéance ayant été fixée au 30 juin 2005 par l'article 5-1 du même acte. Elle explique que, dans l'intention des parties, le minimum garanti a été fixé en fonction des espérances de recettes du film aux États-Unis. Le d'exploitation cinématographique du livre intitulé La justice jusqu'à l'absurde : Y... et Becky Z..., la société Librairie Arthème Fayard, éditeur de l'ouvrage, M.Thomas X..., son auteur, M. Y Z... et Mme Becky Z... ont, suivant acte d'huissier de justice du 2 février 2006, assigné à jour fixe devant ce tribunal la société Les Films de la Suane aux fins de la voir condamner à payer : à la Librairie Fayard la contre-valeur en euros de la somme de 525.000 dollars américains, représentant le solde du minimum garanti à l'éditeur ; à la Librairie Arthème Fayard, M. Thomas X..., M. et Mme

Z..., respectivement, les sommes de 150.000, 210.000 et 390.000 euros en réparation de leur préjudice matériel et de carrière ; à M. Y... Z..., Mme Becky Z... et M. Thomas X..., respectivement, les sommes de 75.000, 50.000 et 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la neutralisation de leurs droits et de la non-divulgation pendant cinq ans par la société Les Films de la Suane de l'histoire vraie de l'erreur judiciaire dont a été victime M. Z... B... exploits d'huissiers de justice en date des 31 janvier, 1er et 2 février 2006, la société Les Films de la Suane a assigné devant ce tribunal la société Librairie Arthème Fayard, M. Thomas X..., M. et Mme Y... et Becky Z... aux fins de voir dire que ses obligations du producteur s'analysent en une obligation de moyens, et

non de résultat ; constater qu'elle a accompli toutes les diligences imposées par le contrat et les usages de la profession ; dire que les échéances de paiement du minimum garanti étaient toutes liées à la survenue d'événements ou à l'achèvement de tâches eux-mêmes déterminés par le contrat ; constater que, de la commune intention des parties, le dernier paiement des 250.000 dollars était lui-même nécessairement lié à l'accomplissement des étapes précédentes et, par suite, au début du tournage du film ; dire en conséquence que la mise en demeure visant minimum garanti représente la partie incompressible du prix de cession des droits d'auteur, en contrepartie duquel l'éditeur se voit concéder à titre exclusif le droit de faire écrire une adaptation du livre, puis de faire réaliser et d'exploiter le film qui en est tiré. Il constitue simultanément la contrepartie de l'immobilisation des droits concédés au producteur pendant une période de cinq ans, en application de l'article 3.2 de la convention. Les parties n'ont fait que suivre les usages professionnels et la jurisprudence, qui considèrent que le minimum garanti constitue le prix que reçoit le

titulaire des droits pour l'indisponibilité de ceux-ci pendant une longue période. Son paiement était indépendant du calendrier de production du film, expirant le 20 mai 2006, et devait être payé au plus tard le 30 juin 2005, conformément aux articles 4-1 et 5-1 du contrat. S'agissant de la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, les Films de la Suane n'ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juillet 2005 par l'éditeur Fayard de payer le solde du minimum garanti, la clause résolutoire fixée stipulée à l'article 5.3 du contrat est acquise. S'agissant de la responsabilité civile, le producteur, dont il n'est pas contesté qu'il n'a qu'une obligation de moyens, a manqué à cette obligation en délaissant la production du film, en particulier en cessant tout investissement depuis février 2003, stérilisant fautivement les possibilités d'exploitation filmographique du livre. Il en est découlé pour les cocontractants des films de la Suane une perte de chance de percevoir les recettes additionnelles générées par un long métrage. La même inertie fautive a créé un préjudice moral à l'auteur ainsi qu'à M. et Mme Z..., en

privant M. X... de la chance de voir réaliser un film à partir de son livre, et M. et Mme Z... de celle de voir exposer au cinéma l'histoire dramatique dont ils ont été victimes. Ces préjudices moraux doivent être réparés par la clause résolutoire que la Librairie Arthème Fayard lui a adressée en date du 25 juillet 2005 était mal fondée et fautive ; constater que, par leur comportement fautif, caractérisé par les procédures, extra-judiciaire et judiciaire dont ils ont pris l'initiative, la société Librairie Arthème Fayard, M. Thomas X..., M. et Mme Y... et Becky Z... ont empêché leur cocontractant de bénéficier de la durée complète du contrat de cession de droits permettant au producteur d'achever la production du film avant l'échéance contractuelle fixée au 21 mai 2006 ; à titre principal,

dire que la durée du contrat de cession de droits d'adaptation...

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