Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 04/17031

Date30 janvier 2008
Docket Number04/17031
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)



3ème chambre 3ème section

No RG :
04/17031


Assignation du :
05 Juillet 2004

JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2008


DEMANDERESSES

Société ABB FRANCE venant aux droits, de la S.A.S SOULE PROTECTION SURTENSIONS RCS de LYON noB.428.273.502.
184 rue Léon Blum
69100 VILLEURBANNE

Société ABB FRANCE venant aux droits de la Société SOULE PROTECTION SURTENSIONS, Intervenante Volontaire RCS de Lyon no B.349.816.587.
184 rue Léon BLUM
69100 VILLEURBANNE

représentées par Me Pierre VERON, et Me Thomas BOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.24,


DÉFENDERESSES

S.A. INDELEC
61 chemin des Postes
59500 DOUAI

représentée par Me Emily CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D345

S.A.S CITEL 2CP
12 boulevard des Iles
92130 ISSY LES MOULINEAUX

S.N.C. CITEL OVP
12 Boulevard des Iles
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentées par Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.49





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 03 Décembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort




I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société ABB FRANCE, venant aux droits de la société SOULE PROTECTION SURTENSIONS, est propriétaire d'un brevet européen désignant la France déposé le 4 décembre 1995 sous une priorité française du 5 décembre 1994 publié le 12 juin 1996 sous le no0 716 493 et délivré le 29 juillet 1998 ayant pour titre "Dispositif de protection à l'encontre de surtensions transitoires à base de varistances et déconnecteurs thermiques".

La société demanderesse ayant appris que la société CITEL 2 CP fabriquait et commercialisait des dispositifs anti-foudre qui constituent selon elle une contrefaçon de certaines des revendications de son brevet, elle la faisait assigner par acte d'huissier délivré le 5 juillet 2004. Puis elle apprenait que la société INDELEC détenait et commercialisait ces dispositifs et elle la faisait assigner par acte d'huissier délivré le 19 juillet 2005. Enfin elle faisait assigner à nouveau la société CITEL 2CP et la société CITEL OVP par acte d'huissier délivré le 23 décembre 2005.

Ces procédures ont fait l'objet d'ordonnances de jonction rendues les 30 janvier, 6 mars et 10 juillet 2006.

La société ABB France a signifié des conclusions le 23 novembre 2007.

La clôture de l'instruction est intervenue le 3 décembre 2007.

Les société CITEL et INDELEC ont signifié des conclusions les 28 et 30 novembre 2007 demandant au tribunal d'écarter des débats les conclusions de la société ABB France comme tardives.





Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2007 la société ABB France demande au tribunal de dire que les sociétés CITEL 2 CP et CITEL OVP ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16 et 17 du brevet européen no 0716 493 en fabriquant, en détenant et en mettant dans le commerce ou en offrant des dispositifs anti-foudre du type de ceux commercialisés sous les références DS150E, DS152E, DS153E, DS154E, DS250E, DS252E, DS253E, DS254E, CBA 154, CBB 152, 153 et 154, CBC 152, 153 et 154, HDS, JDS, ODU, SP, SG et EDS dans leurs première et deuxième versions, de dire que les sociétés CITEL 2CP, CITEL OVP et la société INDELEC se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16 et 17 du brevet, les premières en fabriquant et toutes en détenant et en mettant dans le commerce ou en offrant des dispositifs anti-foudre du type de ceux commercialisés sous les références DGS 400, DGS 230, DGS 120 et CDGS, de dire que les sociétés CITEL se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16 et 17 du brevet et de concurrence déloyale en offrant à la vente des dispositifs anti-foudre du type de ceux commercialisés sous les références DS150E, DS152E, DS153E, DS154E, DS250E, DS252E, DS253E, DS254E, CBA 154, CBB 152, 153 et 154, CBC 152, 153 et 154, HDS, JDS, ODU, SP, SG et EDS dans leur troisième version contenant une barrette métallique reliant les lames de connexion de varistances et supprimant la redondance, de dire que les condamnations prononcées s'étendront à tous dispositifs présentant une structure identique ou similaire aux dispositifs sus mentionnés, sous quelque référence qu'ils aient été mis dans le commerce, de faire défense aux sociétés CITEL et INDELEC de récidiver sous astreinte, de dire que le tribunal connaîtra de la liquidation de l'astreinte, de désigner un expert avec mission de réunir les éléments nécessaires à la détermination du préjudice subi, de condamner les sociétés CITEL in solidum à lui payer à titre provisionnel une somme de 1.900.000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la société INDELEC à lui payer à titre provisionnel la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle les sociétés CITEL seront condamnées in solidum avec la société INDELEC, d'ordonner la confiscation et la destruction aux frais des défenderesses de tout dispositif incriminé se trouvant en leur possession, de les condamner à obtenir la restitution par leurs clients des dispositifs anti-foudre incriminés sous astreinte, d'ordonner la publication de la décision, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à tout le moins en ce qui concerne la défense de récidiver, l'expertise et la provision et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les sociétés CITEL 2CP et CITEL OVP ont signifié leurs dernières conclusions le 23 octobre 2007. Elles demandent au tribunal de débouter la société ABB de ses demandes, de prendre acte de l'aveu judiciaire de la société ABB au sens de l'article 1356 du Code civil sur le fait que les produits "objets des deux constats d'achat du 10 novembre 2006 ne comportent pas un moyen de déconnexion individuelle des varistances de sorte qu'ils sortent du champ de la revendication 1 du brevet, d'écarter des débats le rapport d'examen technique fourni en pièce adverse 143 pour défaut de force probante et manque d'objectivité, de dire que les revendications 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16 et 17 du brevet sont nulles pour défaut d'invention, insuffisance de description ou à tout le moins pour défaut d'activité inventive, d'ordonner l'inscription de la décision sur le Registre National des Brevets dés lors qu'elle sera devenue définitive sur réquisition du Greffe ou à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de la société ABB France, à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon de la société ABB France à l'égard des sociétés CITEL pour la période antérieure au 10 novembre 2003, pour le surplus de débouter la société ABB France de ses demandes, de débouter la société INDELEC de sa demande en garantie, de condamner la société ABB France à leur verser la somme de 150.000 euros pour procédure abusive et concurrence déloyale en réparation du préjudice moral et commercial subi et de la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société INDELEC a signifié ses dernières conclusions le 22 octobre 2007. Elle demande au tribunal à titre principal de juger que les demandes en contrefaçon de la société ABB sont prescrites pour la période antérieure au 10 novembre 2003 et prescrites toutes demandes à son encontre pour la période antérieure au 21 avril 2003, de dire que les revendications 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16 et 17 du brevet pour défaut de caractère industriel, défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive, de constater que la société ABB France ne rapporte ps la preuve de la contrefaçon alléguée, d'annuler la revendication 6 du brevet en ce qu'elle ne se rattache pas à la revendication 7, d'annuler partiellement la revendication 11 du brevet en limitant son rattachement à la revendication 7, en conséquence de débouter la société ABB France de ses demandes et d'ordonner l'inscription de la décision sur le Registre National des Brevets, à titre subsidiaire de condamner les sociétés CITEL à la garantir de toutes condamnations prononcée à son encontre et à titre reconventionnel de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :

* Sur les conclusions signifiées le 23 novembre 2007 :

Les sociétés CITEL et INDELEC demandent à ce que les conclusions de la demanderesse, signifiées le 23 novembre 2007, soient écartées des débats car signifiées tardivement juste avant la clôture.

Le tribunal relève d'une part que la clôture n'est finalement intervenue que le 3 décembre 2007 de sorte que les défenderesses avaient encore une semaine pour répliquer et en tout état de cause que les conclusions de rejet des écritures ne comportent aucune motivation de fond sur les nouveaux moyens de droit ou de fait qui leur sont opposés dans lesdites écritures .

Il convient en conséquence de retenir les conclusions signifiées le 23 novembre 2007 par la société ABB France.



* Sur la portée du brevet :

L'invention est relative à un dispositif de protection des équipements électroniques et/ou électrotechniques à l'encontre de surtensions électriques transitoires. Ces dispositifs sont à base de varistances, ils en comportent au moins deux et ils sont munis d'une signalisation permettant de...

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