Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 29 mars 2006

Date29 mars 2006
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/09989 No MINUTE : Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006
DEMANDERESSES Société BISCUITERIE TANGUY ZI de Parc C Hastel 29170 FOUESNANT représentée par Me Christophe CHAPOULLIE, cabinet HW&H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.188 Société BISCUITS PANIER 2ème Zone Industrielle des Pays-Bas 29510 BRIEC DE L'ODET représentée par Me Christophe CHAPOULLIE, cabinet HW&H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.188 DÉFENDERESSE S.A. LU FRANCE Bâtiment Saarinen 3 rue Saarinen 94150 RUNGIS représentée par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 207 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS :
Caroline LARCHER GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DEBATS A l'audience du 30 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 décembre 1998, la société LU SA a déposé une demande de brevet français No98 15433 relatif à un procédé de fabrication en continu d'un biscuit présentant au moins un motif de marquage et le biscuit ainsi obtenu. Cette demande a été publiée le 9 juin 2000 sous le No 2 786 663-A puis délivrée sous le No 2 786 663-B1 le 26 janvier 2001. La société LU SA a déposé une demande de brevet européen No 99 402718.3 revendiquant la date de priorité de la demande de brevet français et strictement identique à elle. Les 14 et 15 novembre 2002, la société LU SA a transféré à la société LU FRANCE le brevet français et la demande de brevet européen. Le 7 mai 2003, la société LU FRANCE a procédé au retrait de la désignation de la
France de la demande de brevet européen pour éviter le sursis à statuer prévu à l'article L 614-15 du Code de la propriété intellectuelle. Ayant découvert que les sociétés BISCUITS PANIER et conclusions contraires. Constater que LU a, sous couvert d'une mesure probatoire ordonnée judiciairement tenté de découvrir un secret de fabrique protégé par les sociétés PANIER et TANGUY. Constater que ces actes sont constitutifs de concurrence déloyale.Constater que ces actes sont constitutifs de concurrence déloyale. En conséquence, Condamner LU à payer aux sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses actes déloyaux. Très subsidiairement, Constater que LU ne rapporte pas la preuve des faits allégués. Prendre acte de ce que PANIER et TANGUY ont fait opposition au brevet européen 1.1080.300 et que cette opposition est pendante. Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de l'OEB sur l'opposition de PANIER et TANGUY contre le brevet européen de LU No 1008 300-B-1. Déclarer nul le brevet No 98 15443 de LU pour insuffisance de description et pour défaut d'application industrielle. Déclarer nulles les revendications

1 à 12 du Brevet N 98 15 433 de LU pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive. Déclarer nul le brevet No 98 15 433 sur le fondement de l'abus de droit. Constater que les griefs allégués de contrefaçon ne sont pas rapportés. Très subsidiairement, rejeter les demandes en contrefaçon, Encore plus subsidiairement, Constater que LU ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un quelconque préjudice. Dire que la décision à intervenir, une fois définitive, sera sur simple réquisition de Madame le greffier, transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour être portée au registre National des Brevets. Autoriser les sociétés BISCUITS PANIER et/ou BISCUITERIE TANGUY à transmettre en tant que de besoin une copie de la décision à intervenir une fois définitive à l'Institut National de la Propriété Industrielle. Débouter LU de toutes ses demandes. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner LU à payer aux sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE

saisies-contrefaçon du 19 juin 2003 ne porte pas le nom du magistrat ayant signé l'ordonnance les autorisant. Des pièces versées au débat, il apparaît que l'ordonnance revêtue du sceau du président a, par contre, été bien signée par le président du tribunal de grande instance de Quimper lui-même et porte mention de son nom à côté de sa signature. L'ordonnance du 23 mai 2003 remplit donc les conditions des articles 454 et 459 du nouveau Code de procédure civile et ne contient aucune omission susceptible de la rendre nulle. Seule la copie signifiée aux sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ne comporte pas le nom du magistrat signataire de l'ordonnance. La signification de cette copie est nulle pour omission du nom du magistrat, ce qui équivaut à ce stade de la procédure de saisie-contrefaçon à réaliser une saisie sans signifier l'acte l'autorisant. En effet, l'acte autorisant la saisie est parfaitement régulier ; seule la copie signifiée par l'huissier comporte une omission entraînant sa nullité.înant sa nullité. En conséquence, les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY doivent démontrer quel est le grief qu'elles subissent du fait de la nullité affectant la signification de l'ordonnance par application des dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile. Les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY n'alléguant aucun grief, les

saisies-contrefaçon réalisées le 19 juin 2003 seront en conséquence déclarées valables. Les sociétés demanderesses soutiennent, par ailleurs, que les saisies seraient nulles au motif que les échantillons de pâte prélevés n'ont pas été conservés dans des conteneurs réfrigérés scellés et qu'une analyse de la pâte a été faite, alors que cette analyse n'avait pas été autorisée par l'ordonnance. La société LU FRANCE a indiqué qu'elle n'entendait pas se prévaloir au fond de l'analyse de la pâte effectuée par le laboratoire ZINO ce dont lui a donné acte le juge de la mise en état la tête de marquage. Ce brevet n'enseigne rien sur le marquage des pâtes molles et fait référence à un brevet LU concernant des pâtes liquides comme les "pailles d'or" qui permet un marquage mais adapté seulement à ce type de pâtes. *3-le brevet US-A 5 419 903 EVANS ET LA. Ce procédé enseigne le marquage de biscuits avant cuisson par un striage des biscuits au moyen de rouleaux ou cylindres. L'homme du métier a bien sûr connaissance de l'existence de procédés de marquage existant avant le dépôt du brevet LU FRANCE mais ne peut, au vu de ses connaissances techniques, adapter un marquage avant cuisson à un

marquage en cours de cuisson pour des pâtes molles au regard de cette antériorité. Ce brevet ne divulgue pas un procédé pour marquer des pâtes molles au moment de la cristallisation, c'est-à-dire en fin de cuisson. *4- le brevet US A 3 536 014 KUCHUIRS OURADNIK Ce brevet décrit une installation pour imprimer un marquage dans l'épaisseur des produits de boulangerie grâce à des rouleaux ou cylindres gravés.Ce brevet décrit une installation pour imprimer un marquage dans l'épaisseur des produits de boulangerie grâce à des rouleaux ou cylindres gravés. Là encore, ce procédé est inopérant pour un homme du métier car il ne concerne que des produits de boulangerie qui sont constitués d'une pâte totalement différente de la pâte molle et ne donne aucun élément pour concevoir un procédé de marquage pour les pâtes molles. *5-sur le brevet US A 3 417 713 SCHWEBEL. Ce brevet décrit une installation permettant également le marquage de produits de boulangerie. Il ne divulgue aucun élément autre que le système de marquage grâce un rouleau gravé connu depuis Guttenberg dans l'imprimerie mais qui n'enseigne rien quand au marquage des biscuits à pâte molle. * * * Ainsi, tous ces brevets n'enseignent rien à

l'homme du métier sur le procédé applicable à des pâtes molles puisque celui-ci connaît les systèmes de marquage sur pâtes liquides (RATTI ou PAILLES d'OR) et sur les pâtes dures (BREVET BISCUITERIE BISCUITERIE TANGUY fabriquaient et vendaient sous leurs marques ou des marques de distributeurs des tuiles citron et des tuiles orange qui semblaient reproduire les revendications 1 à 12 de son invention brevetée, la société LU FRANCE a obtenu l'autorisation de réaliser une saisie-contrefaçon par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Quimper en date du 23 mai 2003. Le 19 juin 2003, les saisies-contrefaçon ont été effectuées sur le site de production de chacune des sociétés. Le même jour soit le 2 juillet 2003, les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ont assigné la société LU en nullité de brevet devant le tribunal de grande instance de Paris et la société LU FRANCE les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY devant le tribunal de grande instance de Rennes en contrefaçon. Les deux assignations ont été enrôlées le même jour au greffe des tribunaux soit le 3 juillet 2003. *procédure devant le tribunal de grande instance de Rennes. Les sociétés BISCUITS PANIER

et BISCUITERIE TANGUY ont formé des incidents de communication de pièces devant le tribunal de grande instance de Rennes ayant abouti à une ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2004 aux termes de laquelle il est "décerné acte à la société LU FRANCE de ce qu'elle n'entend pas se prévaloir au fond de l'analyse de la pâte saisie et effectuée par le laboratoire INZO, fait droit aux demandes de LU FRANCE d'injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 30 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance, de communication des pièces comptables concernant la commercialisation des tuiles au citron et à l'orange fabriquées par PANIER et TANGUY, mais seulement pour les faits antérieurs à l'assignation; Par conclusions du 6 mai 2004, les sociétés BISCUITS PANIER et BISCUITERIE TANGUY ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de nullité de l'ordonnance rendue à fin de saisie le 23 mai 2003 et de tous les actes...

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