Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 27 novembre 2007, 05/08321

Date27 novembre 2007
Docket Number05/08321
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)

3ème chambre 1ère section

JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2007

DEMANDEURS

S. A. R. L. FIXO- TUBE
11 Place de la Libération
62575 BLENDECQUES

Monsieur Didier X....
...
62575 BLENDECQUES

représentés par Me Guillaume TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 1111

DÉFENDEURS

S. A. S LACROIX SIGNALISATION
8 Impasse du Bourrelier
44800 SAINT HERBLAIN

représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17

Monsieur Alain Y...
...
44400 REZE

représenté par Me Agathe LIVORY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 69et par Me Pierre- Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES- 7, rue Marceau- 44000 NANTES, avocat plaidant

Cabinet HARLE ET PHELIP
7 rue de Madrid
75008 PARIS

représentée par Me Frédéric BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 1629

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l' audience du 04 Septembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Didier X... est titulaire d' un brevet d' invention français no 96 10 946 intitulé " borne escamotable de réservation d' accès pour parking ou autre " en raison d' une cession sous seing privé pour un montant de 8. 000 euros en date du 21 mai 2003 préalablement autorisée par le juge commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la EARL BPA, cession publiée au REGISTRE NATIONAL DES BREVETS le 30 septembre 2004.

Depuis le 1er janvier 2004, le brevet est exploité par la société FIXO- TUBE selon licence enregistrée au REGISTRE NATIONAL DES BREVETS le 10 février 2005.

Au cours de l' année 2004, les demandeurs ont constaté que la société LACROIX SIGNALISATION lançait la commercialisation d' une borne rétractable à énergie solaire, fabriquée selon un brevet déposé par M. Alain Y... le 19 novembre 2002 et une demande de PCT déposée le 18 novembre 2003 sous le no FR 03 50123.

Le brevet a été délivré le 29 avril 2005 et la borne qui est vendue sous la marque OXIO a été présentée au Salon des Maires qui a eu lieu à Paris du 16 au 18 novembre 2004.

Estimant que la borne OXIO contrefaisait les revendications du brevet X... et la borne commercialisée sous le nom de CIVI PARK, la société FIXO- TUBE a mis en demeure la société LACROIX SIGNALISATION d' en cesser la commercialisation par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2005.

Le 22 mars 2005, la M. Alain Y... a répondu que la borne commercialisée était exploitée en licence du brevet FR 02 14 431 de M. Alain Y....

Par acte en date du 10 mai 2005, la société FIXO- TUBE et M. Didier X... assignaient la société LACROIX SIGNALISATION en contrefaçon du brevet X... et en concurrence déloyale, à titre subsidiaire en nullité du brevet Y..., en interdiction de commercialisation de la borne OXIO et en réparation des préjudices subis.

Par acte du 21 février 2006, ils ont assigné M. Alain Y....

Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 21 février 2006.

Par acte du 29 mai 2006, M. Alain Y... a assigné le cabinet HARLE & PHELIP en garantie du caractère brevetable de son invention.

Le juge de la mise en état a joint les instances le 9 octobre 2006.

Enfin, estimant que le cabinet HARLE & PHELIP qui était également le rédacteur du brevet X... avait commis une faute en acceptant de rédiger un brevet pour un concurrent dans un domaine similaire et en utilisant nécessairement les connaissances qu' il avait eues lors de la rédaction du premier brevet au profit du concurrent, les demandeurs ont assigné, par acte du 13 octobre 2006, le cabinet HARLE & PHELIP tant sur un fondement de responsabilité contractuelle que de responsabilité délictuelle.

Le juge de la mise en état a joint les procédures le 29 novembre 2006.

Dans leurs dernières écritures du 14 février 2007, la société FIXO- TUBE et M. Didier X... ont demandé au tribunal de :
- recevoir M. Didier X... et la société FIXO- TUBE en leurs demandes,
à titre principal,
- constater la validité du brevet 96 10. 946 dont est titulaire M. Didier X... et qui exploité par la société LACROIX SIGNALISATION.
à titre infiniment subsidiaire,
si par impossible le tribunal venait à juger que l' objet du brevet d' invention 96 10. 946 s' étendait au delà du contenu de la demande de brevet telle qu' elle a été déposée,
- prononcer la nullité partielle de la revendication et renvoyer M. Didier X... devant M. L e Directeur de l' INPI afin de présenter une revendication modifiée,
en toute hypothèse,
constater que la revendication principale 1 et que les revendications dépendantes du brevet FR 02 14. 431 exploitées par la société LACROIX SIGNALISATION constituent une contrefaçon par équivalence des revendications 1 et 3 du brevet 96 10. 946 de M. Didier X... exploité par la société FIXO- TUBE,
- constater que la revendication dépendante 13 du brevet FR 02 14 431 constitue une contrefaçon de al revendication 10 du brevet 96 10. 946.
- recevoir M. Didier X... et la société FIXO- TUBE en leur appel en garantie formé à l' encontre de cabinet HARLE & PHELIP,
dire qu' en conseillant et représentant M. Alain Y... pour le brevet FR 02 14 431alors qu' il avait conseillé précédemment et dans le même temps les titulaires du brevet 96 10. 946, le cabinet HARLE & PHELIP a violé ses obligations déontologiques,
en conséquence,
- faire interdiction à la société LACROIX SIGNALISATION et à M. Alain Y... de tout acte portant atteinte aux droits exclusifs de M. Didier X... et de la société FIXO- TUBE sur le brevet 96 10. 946, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y... à verser à la société FIXO- TUBE la somme de 30. 000 euros à parfaire par une expertise en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon du brevet 96 10. 946,
- condamner le cabinet HARLE & PHELIP à payer à la M. Didier X... et à la société FIXO- TUBE la somme de 10. 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
subsidiairement,
- prononcer la nullité du brevet FR 02 14 431 et de la demande internationale PCT / FR03 / 50123 du brevet et dire que l' ensemble des frais de désinscription dudit brevet et de la demande PCT seront à la charge de M. Alain Y...,

subsidiairement et dans l' hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité du brevet 96 10. 946
- dire que le cabinet HARLE & PHELIP a commis une faute en étendant l' objet du brevet 96 10. 946 au delà du contenu de la demande telle qu' elle a été déposée,
- condamner le cabinet HARLE & PHELIP à relever et à garantir M. Didier X... et la société FIXO- TUBE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- condamner le cabinet HARLE & PHELIP à payer à M. Didier X... et à la société FIXO- TUBE la somme de 8. 000 euros en remboursement du prix du brevet 96 10. 946,
- condamner le cabinet HARLE & PHELIP à payer aux demandeurs la somme de 1. 771, 24 euros représentant l' intégralité des annuités versés,
- condamner le cabinet HARLE & PHELIP à payer à M. Didier X... et à la société FIXO- TUBE la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice commercial subi,
en tout état de cause,
- constater qu' en se prévalant abusivement de brevets alors qu' elle ne disposait que de demandes de brevets, la société LACROIX SIGNALISATION s' est rendue de publicité trompeuse constitutifs d' actes de concurrence déloyale à l' égard de la société FIXO- TUBE,
- constater qu' en se prévalant abusivement d' inventions manifestement non brevetables dans une plaquette commerciale, la société LACROIX SIGNALISATION s' est rendue coupable d' actes de concurrence déloyale,
- constater qu' en s' appropriant les plans de la plaque électronique de la borne CIVI PARK, la société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y... ont commis des actes de concurrence déloyale,
- constater l' absence manifeste de nouveauté et d' activité inventive des brevets 04 / 11684 et 04 / 11689 de la société LACROIX SIGNALISATION,
– condamner la société LACROIX SIGNALISATION à verser à la société FIXO- TUBE la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale pour publicité trompeuse,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues au choix de la société FIXO- TUBE et aux frais des défendeurs, dans la limite de 5. 000 Euros HT par insertion,
- condamner in solidum la société LACROIX SIGNALISATION et M. Alain Y... en réparation du préjudice résultant des actes de reprise des plans de la carte électronique de la borne CIVI PARK,
- prononcer le nullité des revendications 1 à 9 des brevets 04 / 11684 et 04 / 11689,

- ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum M. Alain Y... et la société LACROIX SIGNALISATION à verser à société FIXO- TUBE et à la société FIXO- TUBE la somme de 10. 000 euros chacun en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner le cabinet HARLE & PHELIP à payer à M. Didier X... et à la société FIXO- TUBE la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société LACROIX SIGNALISATION, M. Alain Y... et le...

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